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09NT02428

CETATEXT000022859195 J4_L_2010_06_000000902428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/06/2010, 09NT02428, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02428 2ème Chambre autres C M. PEREZ DE CAUMONT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3520 du 29 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 29 septembre 2008 confirmant les retraits de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 19 octobre 2006 et 9 février 2007 et la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés et de rendre toute sa validité à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 29 septembre 2008 confirmant les retraits de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 19 octobre 2006 et 9 février 2007 et la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; qu'aux termes de l'article R. 49-8 du même code : L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. ; Considérant qu'il résulte des mentions portées au relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme X, extrait du système national du permis de conduire que deux titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 19 octobre 2006 et 9 février 2007 ont été émis à son encontre, respectivement, les 11 mai 2007 et 25 octobre 2007 ; que Mme X a adressé le 21 juillet 2008, d'une part, au ministère public, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale précité, deux réclamations contre ces avis d'amende forfaitaire majorée, d'autre part, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, une demande tendant à ce qu'il rapporte, du fait même de l'intervention de ces réclamations, ses décisions de retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux infractions commises les 19 octobre 2006 et 9 février 2007 ; que s'il ressort des pièces du dossier que le ministère public a fait citer la requérante à comparaître devant la juridiction de proximité d'Orléans, par exploit d'huissier du 21 octobre 2008 au vu d'un réquisitoire aux fins de citation du 9 octobre 2008, le ministre a pu légalement, par la décision contestée du 29 septembre 2008, refuser de rapporter les décisions de retrait de points susmentionnées dès lors qu'il n'est pas établi qu'à cette date, les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions avaient été annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT02428 2 1

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