CETATEXT000022859196 J4_L_2010_06_000000902462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02462, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02462 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MADRID M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 octobre 2009 et 6 janvier 2010, présentés pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2411 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 30 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Mohammad X et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET, relève appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 30 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X, ressortissant pakistanais, et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 30 janvier 2009 du PREFET DU LOIRET, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne permettait pas de vérifier que la situation de l'intéressé avait été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour répondre à la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé le 20 septembre 2008, en sa qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à titre exceptionnel et humanitaire au regard de sa situation personnelle et familiale, le PREFET DU LOIRET, après avoir rappelé le parcours administratif de M. X en France, a indiqué que, compte tenu de l'absence de visa de long séjour et de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, l'intéressé ne remplissait ni les conditions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles des 4° et 11° de l'article L. 313-11 du même code et qu'il résultait d'un examen attentif de sa situation, dont les principaux éléments sont précisés dans l'arrêté, qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait qu'elle ne vise pas explicitement les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfaisait aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré d'une insuffisance de motivation pour annuler son arrêté du 30 janvier 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X a formulé, postérieurement à l'arrêté contesté mais avant sa notification, une demande de titre de séjour en qualité de salarié est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (...) n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; Considérant qu'il est constant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2002 ; que, dès lors, la délivrance d'autorisations provisoires de séjour à l'intéressé pour raisons médicales n'ayant pu avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français, nonobstant son mariage, le 28 avril 2007, avec une ressortissante française, l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 pour présenter sur place une demande de visa de long séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que si M. X a bénéficié, entre le 2 février 2007 et le 10 mars 2008, d'autorisations provisoires de séjour pour raison de santé, il ressort des pièces du dossier que, par un avis régulièrement émis le 22 janvier 2009, le médecin inspecteur de santé publique du Loiret a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté contesté, un examen par IRM aurait été prescrit à l'intéressé, n'est pas de nature à contredire cet avis ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifiait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le PREFET DU LOIRET n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, M. X n'étant pas susceptible de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU LOIRET n'était, contrairement à ce que soutient l'intéressé, pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en cinquième lieu, que, si M. X soutient que le PREFET DU LOIRET a méconnu l'étendue de sa compétence dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié ni par l'entrée irrégulière de l'intéressé en France, ni par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant, enfin, que, si M. X fait valoir qu'il est socialement et professionnellement intégré en France où il vit depuis sept ans, qu'il constitue un soutien nécessaire à son épouse de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 28 avril 2007, ainsi qu'aux enfants de celle-ci et que lui-même doit bénéficier d'un suivi médical, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au Pakistan, est entré irrégulièrement en France et ne s'y est maintenu que sous couvert d'autorisations provisoires de séjour pour motif médical ; qu'il n'établit ni la réalité d'une communauté de vie avec son épouse avant son mariage, ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la faculté dont dispose l'intéressé de solliciter, une fois de retour au Pakistan, la délivrance du visa de long séjour requis par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DU LOIRET aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 30 janvier 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU LOIRET, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande le PREFET DU LOIRET au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2411 du 22 septembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et les conclusions présentées par lui devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU LOIRET est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohammad X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 7 N° 09NT02462 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.