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09NT02504

CETATEXT000022859197 J4_L_2010_06_000000902504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 09NT02504, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02504 2ème Chambre contentieux des pensions C M. PEREZ LE PIVERT M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Mampouma, avocat au barreau de Compiègne ; M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5913 du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun de formuler une nouvelle demande (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; que le fait, pour le postulant, de satisfaire aux obligations légales de recevabilité de sa demande de naturalisation ne lui confère pas un droit à obtenir la nationalité française ; Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé, dans sa décision du 21 juin 2007 contestée, sur la circonstance que, séjournant en France pour études, l'intéressé dispose principalement de ressources provenant d'une activité exercée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, sous couvert d'autorisations provisoires de travail dont il n'est pas assuré du renouvellement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse M. X, entré en France en octobre 2000, était inscrit en master droit et science politique, à l'université de Reims, et était employé au sein d'une société, en qualité d'agent de réservation, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, pour une rémunération mensuelle nette d'environ 900 euros ; qu'il est constant que M. X exerçait cette activité professionnelle de manière accessoire à celle d'étudiant, et que ladite activité était conditionnée par le renouvellement des autorisations provisoires de travail qui lui étaient délivrées ; que dans ces conditions, le ministre n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'insertion professionnelle de l'intéressé n'était pas achevée ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. X ne peut utilement se prévaloir ni d'une évolution professionnelle, intervenue le 31 octobre 2007, lui procurant des ressources plus importantes, ni de ce que depuis le 4 janvier 2008 il bénéficie d'un titre de séjour mention salarié ; que les circonstances que le père du requérant a acquis la nationalité française et que certains de ses frères et soeurs seraient français sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT025042 1

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