CETATEXT000022859199 J4_L_2010_06_000000902633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/91/CETATEXT000022859199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02633, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02633 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1773 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France le 14 novembre 2008 ; que sa demande d'asile a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure prioritaire applicable aux ressortissants d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; que, l'OFPRA ayant rejeté cette demande le 10 mars 2009, le préfet du Calvados a, par l'arrêté contesté du 18 mai 2009, sans attendre l'issue du recours formé par l'intéressé auprès de la Cour nationale du droit d'asile, rejeté la demande d'admission au séjour de M. X et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X interjette appel du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1 I, rappelle que la demande d'asile de M. X a été enregistrée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du même code et précise que l'intéressé ne remplit pas les conditions légales pour être régularisé au regard des articles L. 313-6, 7, 8, 9, 10 et 11 et de l'article L. 314-11 de ce code, est suffisamment motivé en droit ; qu'il ressort des motifs dudit arrêté que le préfet du Calvados a pris en compte la situation de fait de M. X avant de se prononcer sur son droit au séjour et ne s'est pas cru lié par la décision de l'OFPRA ; que le préfet a également précisé que l'intéressé, originaire de Géorgie, avait fait l'objet de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'OFPRA avait rejeté sa demande, de telle sorte que la décision fixant le pays de destination doit être regardée comme suffisamment motivée ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de ce que le préfet du Calvados aurait méconnu l'étendue de sa compétence et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 10 mars 2009 de l'OFPRA, soutient qu'il a fait l'objet de persécutions en Ossétie du fait de l'origine géorgienne de son père et en Géorgie du fait de l'origine ossète de sa mère, les documents qu'il fournit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établi qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de prononcer son admission au séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 09NT02633 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.