CETATEXT000022859200 J4_L_2010_06_000000902636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02636, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02636 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOSTYN Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour Mme Houda X, épouse Y, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1106 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 du préfet du Loiret refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, épouse Y, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour (...) est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment de la circonstance qu'elle a été contrainte de quitter son époux compte tenu des violences conjugales dont elle a été victime, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y, mariée le 28 décembre 2005 à Annaba avec un ressortissant français, soutient que la communauté de vie a cessé en raison des violences qu'elle subissait de la part de son époux et de sa belle-famille, elle ne peut cependant se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie d'une manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y établit par les pièces qu'elle produit la réalité des violences conjugales qui l'ont déterminée à quitter le domicile conjugal, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 31 août 2007, soit moins de dix-huit mois avant l'intervention de l'arrêté contesté, qu'aucun enfant n'est né du couple et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment de la brièveté du séjour de l'intéressée en France, le préfet du Loiret n'a pas, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet du Loiret, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme Y la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre Mme Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houda X, épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 5 N° 09NT02636 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.