CETATEXT000022859201 J4_L_2010_06_000000902690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02690, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02690 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EL AMINE Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Ayaovi X, demeurant ..., par Me El Amine, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-998 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet d'Indre-et-Loire, portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 octobre 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant togolais, interjette appel du jugement du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet d'Indre-et-Loire, portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France le 24 mai 2007 avec un visa long séjour pour rejoindre une compagnie théâtrale en qualité de conteur, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention profession littéraire et artistique valable du 24 mai au 30 novembre 2007 ; qu'il a formé une première demande de changement de statut rejetée le 9 juillet 2008 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) d'Indre-et-Loire au motif que son dossier était incomplet ; que M. X a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 novembre 2008, assortie d'un contrat de travail conclu le 7 novembre 2008 ; que l'arrêté contesté, qui rejette cette demande sans transmission préalable pour avis au DDTEFP, ne permet pas de savoir si le préfet d'Indre-et-Loire a examiné celle-ci au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne comporte, ainsi que le soutient à juste titre le requérant, aucun motif de droit de nature à en justifier le rejet ; qu'à supposer que le préfet d'Indre-et-Loire se soit fondé sur la circonstance que M. X se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français lorsqu'il a signé son contrat de travail à durée indéterminée le 7 novembre 2008, un tel motif est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'intéressé disposait, à cette date, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 décembre 2008, qui l'autorisait à travailler ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet d'Indre-et-Loire ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que si le présent arrêt annulant l'arrêté contesté n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au préfet d'Indre-et-Loire de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de M. X, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à Me El Amine, avocat de M. X, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-998 du 26 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de M. X, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me El Amine la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayaovi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 09NT02690 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.