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09NT02696

CETATEXT000022859202 J4_L_2010_06_000000902696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02696, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02696 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT YAMBA Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour Mme Aminata X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3032 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante malienne, relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de dix ans, qu'elle y est bien intégrée et qu'elle entretient une relation durable avec un ressortissant français, M. Michel Y, il résulte de l'instruction que la requérante, entrée régulièrement en France le 15 janvier 1999, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai de validité de son visa de court séjour ; qu'une première demande de titre déposée le 15 novembre 2002 par l'intéressée a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 décembre 2002 et qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 22 février 2006, suite à une deuxième demande de titre de séjour ; que Mme X travaille illégalement et ne retire de son activité que des ressources limitées ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Mali où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident notamment ses trois enfants majeurs ; qu'enfin, la réalité et la stabilité de la vie commune avec M. Y n'est pas établie ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions du séjour de Mme X en France et nonobstant la durée de ce séjour, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, par son arrêté du 7 juillet 2009 lui refusant un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X,X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aminata X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 09NT02696 2 1

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