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09NT02712

CETATEXT000022859216 J4_L_2010_06_000000902712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02712, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02712 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGEOIS M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Mesut X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3992 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourgeois, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 3 août 2009 du préfet du Morbihan comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; que le préfet du Morbihan, qui a statué sur une demande d'admission au séjour présentée par M. X en qualité de conjoint de français et n'a pas, contrairement à ce que prétend l'intéressé, retiré d'office un titre de séjour, n'avait pas à faire précéder sa décision d'un débat contradictoire avec celui-ci ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et, par voie de conséquence, le principe des droits de la défense, auraient été méconnus ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire français pour la première fois en février 2005, que le centre de ses intérêts et ses attaches personnelles se trouvent en France, qu'il est marié depuis le 30 avril 2009 avec une ressortissante française avec laquelle il cohabite depuis octobre 2008, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé a été reconduit à la frontière par deux fois, en juin 2006 et mars 2007 avant de revenir en France en janvier 2008 ; que son mariage est récent et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions et compte tenu de la possibilité offerte à M. X de solliciter un visa de long séjour en vue de régulariser sa situation, la décision du préfet du Morbihan lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. X sera éloigné, est, quant à lui, suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant dans le même temps le pays de destination ; Considérant que, si M. X, qui a déclaré, lors de son audition par les services de police en mars 2007, que sa vie n'était pas menacée en Turquie, soutient dorénavant qu'il risque d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mesut X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 09NT02712 2 1

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