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09NT02713

CETATEXT000022859217 J4_L_2010_06_000000902713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02713, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02713 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGEOIS M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Ion X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4931 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourgeois, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au terme d'un examen personnel de la situation de M. X ; que cet arrêté précise que l'intéressé ne dispose pas d'une assurance maladie, ni de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale dans la mesure où il a déclaré ne pas avoir de revenus et ne vivre que grâce à l'aide sociale pour un montant de 427 euros ; qu'il vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, notamment le I de l'article L. 511-1 et les articles L. 121-1 à L. 121-5 dudit code ; que dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du procès-verbal d'audition établi le 8 avril 2009, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X séjournait en France depuis plus de trois mois ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant que, si l'intéressé soutient qu'il ne constitue pas une charge sociale pour le système d'assistance sociale français, il est constant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucune assurance maladie ; qu'il a déclaré aux autorités qui l'ont interpellé avoir quitté la Roumanie pour profiter de l'aide sociale en France ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que le foyer de M. X, composé de deux adultes et de deux enfants, vit d'une aide dispensée par le département de Loire-Atlantique d'un montant de 427 euros ; que l'intéressé ne dispose donc pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'ainsi, en estimant que M. X ne remplissait pas la condition visée par le 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; Considérant que si M. X se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; que Mme Y a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire, le 29 avril 2009 ; qu'il n'est pas davantage établi que les enfants du couple ne pourront être normalement scolarisés dans le pays d'origine de leurs parents ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté du 29 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 paragraphe 4 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que le requérant ne saurait davantage se prévaloir de la méconnaissance des énonciations qu'il invoque de la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007, dès lors que ces énonciations ont été annulées par une décision n° 301813-307022 du 19 mai 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé bénéficie d'une solidarité communautaire est dénué des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ion X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 7 N° 09NT02713 2 1

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