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09NT02798

CETATEXT000022859218 J4_L_2010_06_000000902798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02798, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02798 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSELOT Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Babaha X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-771 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 octobre 2009, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 du préfet du Calvados lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté, pris par le préfet du Calvados en réponse à la demande de titre de séjour en qualité de réfugié formée par M. X, ne fait pas mention de la présence en France des frères et soeur du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder ledit arrêté, qui énonce par ailleurs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la présence régulière de M. X en France depuis le 16 octobre 2000, comme insuffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, que M. X, entré régulièrement en France le 16 octobre 2000, à l'âge de vingt-quatre ans, pour y poursuivre des études, a bénéficié de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant du 16 octobre 2000 au 15 octobre 2005 ; que l'arrêté contesté fait suite au rejet de sa demande d'asile, formée le 8 décembre 2006, par une décision du 28 mars 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 13 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, célibataire sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en Mauritanie où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que dans ces circonstances, nonobstant la durée et le caractère régulier du séjour de l'intéressé en France en qualité d'étudiant, la présence en France de deux frères et une soeur, ses projets professionnels et la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Babaha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 4 N° 09NT02798 2 1

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