CETATEXT000022859219 J4_L_2010_06_000000902844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02844, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02844 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour M. Martin N'Kemanin X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3475 du 12 novembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'après avoir annulé la décision contenue dans l'arrêté du 16 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant la Géorgie comme pays de destination, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du même préfet lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, dans toutes ses dispositions, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bourhis, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, demande l'annulation du jugement du 12 novembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci, après avoir annulé la décision fixant la Géorgie comme pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit, contenue dans l'arrêté du 16 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français contenues dans ce même arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet d'Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé son arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'il a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait un traitement dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur de santé publique a pu, sans entacher d'irrégularité l'arrêté pris par le préfet au vu de son avis, s'abstenir de préciser si un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine de M. X ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'en se fondant sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique les premiers juges ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration puis par le juge sur son état de santé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui est entré irrégulièrement en France le 22 mars 2007, est célibataire sans enfant ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, nonobstant son implication dans la vie associative vitréenne et le suivi médical dont il fait l'objet, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée ; Considérant, en dernier lieu, que l'illégalité de la décision déterminant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé à défaut de déférer à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai d'un mois est sans influence sur la légalité de la décision distincte lui prescrivant cette obligation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de prononcer son admission au séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martin N'Kemanin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 5 N° 09NT02844 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.