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09NT03041

CETATEXT000022859220 J4_L_2010_06_000000903041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT03041, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03041 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT KAYA Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 09NT03041, la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Hekuran X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2191 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT03042, la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour Mme Lirie X, née Y, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2192 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 09NT03041 de M. X, et n° 09NT03042 de Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants du Kosovo, relèvent appel des jugements du 27 novembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 31 août 2009 du préfet de l'Orne leur refusant un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que les refus de titre de séjour opposés à M. et Mme X par les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il sont dès lors régulièrement motivés au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office et, le cas échéant, à la Commission nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'asile, dans le cadre de l'instruction unique de leur demande ; que M. et Mme X, qui ont sollicité leur admission au statut de réfugié, se sont vu refuser la reconnaissance de cette qualité par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 2009, confirmées par la Commission nationale du droit d'asile le 28 juillet 2009 ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'il appartenait au préfet de rechercher lui-même, dans l'instruction de leurs demandes de titre de séjour, s'ils remplissaient les conditions pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; Considérant, en troisième lieu, que les seules circonstances que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de monteur en gaine de ventilation et que Mme X attendait un enfant à la date des arrêtés contestés ne peuvent suffire à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant l'admission exceptionnelle au séjour des requérants, le préfet de l'Orne n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme X sont entrés irrégulièrement en France le 24 août 2008 ; que, si Mme X, qui était enceinte à la date des arrêtés contestés, a mis un enfant au monde le 23 novembre 2009, rien ne s'oppose à ce que les requérants poursuivent leur vie familiale au Kosovo où, nonobstant les difficultés relationnelles qu'aurait générées leur mariage contre l'avis de leurs familles respectives, ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de la brièveté du séjour des requérants en France, les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés par les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le préfet de l'Orne n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme X font état d'un risque de représailles de la part de la famille de Mme X, qui n'a pas accepté le mariage de celle-ci, la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants invoqués ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier ; qu'ainsi le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission nationale du droit d'asile, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de leur situation doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 09NT03041 de M. X et la requête n° 09NT03042 de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hekuran X, à Mme Lirie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. '' '' '' '' 7 Nos 09NT03041... 2 1

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