CETATEXT000022859221 J4_L_2010_06_000000903044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT03044, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03044 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUSEN M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour Mme Gul X, divorcée Y, demeurant ..., par Me Dusen, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3981 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Rimailho, substituant Me Dusen, avocat de Mme Y ; Considérant que Mme Y, ressortissante turque, relève appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que l'arrêté contesté du 3 août 2009 du préfet du Morbihan vise, notamment, le 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des conditions d'entrée et de séjour de Mme Y ainsi que de sa situation matrimoniale ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté, qui n'avait pas à être précédée d'un examen de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux seules mesures d'éloignement, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme Y fait valoir que, bien que divorcée de son époux français, elle a ses attaches en France, où elle réside depuis 2006, ainsi que plusieurs de ses cousins, oncles et tantes, certains d'entre eux ayant le statut de réfugié, qu'elle attend un enfant d'un étranger en situation irrégulière, qu'elle satisfait aux critères d'intégration tels qu'exposés dans la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, ainsi qu'en témoignent son apprentissage du français, sa participation à une formation civique, la conservation du nom de son ex-époux et la circonstance qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche et dispose d'un logement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire, qui a vécu plus de vingt-trois ans en Turquie et a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie, le 11 janvier 2010, ne savoir ni lire ni écrire le français, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Morbihan lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mme Y, qui n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée, est suffisamment motivé ; Considérant que, si Mme Y soutient que son éloignement va la contraindre à quitter sa famille et son domicile et lui faire perdre des perspectives d'emploi stable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, si Mme Y soutient que sa famille est persécutée en Turquie en raison de ses opinions politiques et de sa confession alévi et que certains de ses cousins, oncles et tantes bénéficient du statut de réfugié en France, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gul X, divorcée Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 09NT03044 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.