CETATEXT000022859222 J4_L_2010_06_000001000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 10NT00044, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00044 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ COUTARD M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2010, présentée pour la société par actions simplifiée GUINTOLI, représentée par son président en exercice, dont le siège est Parc d'Activité de Laurade à Saint-Etienne-du-Grès
(13103), par Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; la SOCIETE GUINTOLI, venant aux droits de la société GEOFOR, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 08-866 et 08-2381 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes, de l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie et de la commune d'Airan, l'arrêté du 22 août 2007 du préfet du Calvados accordant à la société GEOFOR l'autorisation d'exploiter une carrière d'argile à ciel ouvert à Cesny-aux-Vignes ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'association Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes, de l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie et de la commune d'Airan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Coutard, avocat de la SOCIETE GUINTOLI ; Considérant que la SOCIETE GUINTOLI, venant aux droits de la société GEOFOR, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes, de l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie et de la commune d'Airan, l'arrêté du 22 août 2007 du préfet du Calvados accordant à la société GEOFOR l'autorisation d'exploiter une carrière d'argile à ciel ouvert à Cesny-aux-Vignes ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE GUINTOLI a reçu le 12 novembre 2009 notification du jugement contesté ; qu'il suit de là que sa requête d'appel et sa requête à fin de sursis à exécution enregistrées le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour ont été introduites dans le délai imparti par l'article R. 811-2 précité ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue forclusion doit être écartée ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 dudit code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant que pour annuler, par son jugement du 6 novembre 2009, l'arrêté susvisé du 22 août 2007 du préfet du Calvados, le tribunal administratif a estimé que la demande d'autorisation présentée par cette société se bornait, en ce qui concerne ses capacités financières, à indiquer le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices et le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice en cours, que cette seule indication, même complétée par le montant du capital social de la société et par l'indication du chiffre d'affaires réalisé par ses filiales au cours du dernier exercice, ne permettait pas au préfet, en l'absence de tout élément comptable, de s'assurer que la société GEOFOR disposait de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site ; qu'en outre, cette société se bornait, au titre des garanties financières, à exposer les modalités de calcul de telles garanties, sans préciser de quelle manière elle entendait les constituer, les défendeurs ne pouvant utilement invoquer la caution solidaire fournie postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, les autorisations d'installations classées doivent prendre en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code ; qu'en vertu de l'article L. 516-1 du même code, la mise en activité des carrières est subordonnée à la constitution de garanties financières ; qu'eu égard aux pouvoirs dont dispose le juge de plein contentieux des installations classées, celui-ci ne peut se borner à relever la circonstance que le dossier de demande d'autorisation soumis au préfet ne permet pas d'établir la capacité financière du pétitionnaire ou la constitution de garanties en sa faveur et entache d'irrégularité l'autorisation préfectorale, mais doit rechercher si cette capacité et ces garanties ressortent des pièces qui lui sont soumises ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 15 janvier 2009, le préfet du Calvados a transféré à la SOCIETE GUINTOLI l'autorisation d'exploitation accordée par l'arrêté du 22 août 2007 contesté ; que cette société produit devant la Cour, afin de justifier de ses capacités financières, les documents fournis à l'appui de la demande de transfert d'exploitation, constitués par ses bilans comptables pour les années 2005, 2006 et 2007, par deux attestations bancaires attestant d'un fonctionnement financier satisfaisant, et, au titre des garanties financières, par une caution bancaire de 24 728 euros, dont le montant permet d'assurer la remise en état de la partie de site exploitée au titre de la première période quinquennale d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré par la SOCIETE GUINTOLI de ce que le tribunal administratif a estimé à tort que les éléments produits par la société exploitante ne permettaient pas de justifier de ses capacités financières, ni de la constitution de garanties financières au titre de la remise en état du site doit être regardé, en l'état du dossier, comme sérieux ; Considérant, en second lieu, qu'aucun des moyens présentés par l'association Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes, par l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie et par la commune d'Airan en première instance et tirés, respectivement, du défaut de motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'accord d'un propriétaire mitoyen pour le rejet des eaux d'exhaure, de l'insuffisance de l'étude d'impact, notamment en ce qui concerne la traversée par les camions du bourg d'Airan et la gestion des déchets issus de l'exploitation, de l'insuffisance de l'étude de dangers, de l'insuffisance des prescriptions liées à la circulation des camions, en particulier dans le bourg d'Airan, de l'absence de prise en compte des inondations survenant régulièrement à proximité du site, et de la méconnaissance du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune d'Airan, n'apparaît, en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par la SOCIETE GUINTOLI et le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer à l'encontre du jugement du 6 novembre 2009 paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes, de l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie et de la commune d'Airan, une somme de 500 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SOCIETE GUINTOLI ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE GUINTOLI et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que l'association Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes, l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie et la commune d'Airan demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 6 novembre 2009 du Tribunal administratif de Caen jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur la requête d'appel de la SOCIETE GUINTOLI. Article 2 : L'association Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes, l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie et la commune d'Airan verseront, chacune, à la SOCIETE GUINTOLI une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée GUINTOLI, à l'association Cadre de vie de Cesny-aux-Vignes, à l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie, à la commune d'Airan et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 10NT00044 2 1