CETATEXT000022859223 J4_L_2010_06_000001000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00046, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00046 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT00046, la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour Mlle Evdochia X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-4088, 09-4091 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00047, la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Malkhaz Y, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-4088, 09-4091 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification du présent ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bourhis, substituant Me Le Strat, avocat de Mlle X et M. Y ; Considérant que les requêtes n° 10NT00046 présentée pour Mlle X et n° 10NT00047 présentée pour M. Y sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mlle X, ressortissante moldave, et M. Y, ressortissant géorgien, interjettent appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 août 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine leur refusant un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels (...) que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que Mlle X et M. Y sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 4 mars 2003 ; qu'à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des demandes d'asile qu'ils avaient formées, d'abord sous une fausse identité, puis sous leur véritable identité, par deux décisions des 12 juin 2003 et 17 mai 2006, confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 9 juin 2004 et 5 décembre 2006, les requérants ont fait l'objet, le 20 octobre 2006, de décisions préfectorales de refus de titre de séjour assorties d'une invitation à quitter le territoire ; qu'ils ont toutefois bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, pour Mlle X du 20 novembre 2006 au 20 septembre 2007 en qualité d'étranger malade et pour M. Y du 5 décembre 2007 au 11 février 2008 ; que, bien qu'un tel document ait autorisé Mlle X à travailler, les requérants, qui résident en centre d'hébergement et ne disposent pas de ressources propres, ne justifient d'aucun projet professionnel de nature à caractériser leur insertion dans la société française ; qu'au contraire, M. Y, qui ne maîtrise pas la langue française, a fait l'objet de plusieurs interpellations pour conduite sans permis de conduire et sans assurance, usage de faux documents d'identité et vol ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X et M. Y, qui ont vécu ensemble en Russie avant d'entrer en France, ne pourraient pas, nonobstant leurs nationalités différentes, être légalement admissibles dans le même pays et donc poursuivre leur vie familiale en dehors du territoire français ; que, dans ces circonstances, bien que les deux enfants du couple soient nés et scolarisés en France, compte tenu notamment des conditions du séjour des intéressés en France, les décisions du 5 août 2009 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les requérants ne justifient d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mlle X et de M. Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ces derniers tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mlle X et M. Y, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 10NT00046 de Mlle X et n° 10NT00047 de M. Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Evdochia X, à M. Malkhaz Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 Nos 10NT00046... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.