CETATEXT000022859236 J4_L_2010_06_000001000191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00191, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00191 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE ROY G QUIL M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT00191, la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Le Roy, avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-4970 du 8 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale relative aux troubles dont il souffre postérieurement à l'accident dont il a été victime dans la nuit du 23 février 2006 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Vannes, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis en conséquence de cet accident ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'il a subis ; 3°) d'ordonner une expertise médicale relative aux troubles dont il souffre postérieurement à son accident ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00656, l'ordonnance du 12 février 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par M. X tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe du Conseil d'Etat et le 4 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X, par Me Le Roy, avocat au barreau de Vannes ; M. X y présente les mêmes conclusions et moyens que dans l'instance n° 10NT00191 susvisée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Roy, avocat de M. X ; Considérant que les requêtes n° 10NT00191 et n° 10NT00656 de M. X sont dirigées contre une même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 8 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conséquences de l'accident dont il a été victime alors qu'il se trouvait en détention et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à laquelle il prétend ; Sur les conclusions aux fins de désignation d'un expert : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; que l'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ; Considérant que M. X, alors détenu à la maison d'arrêt de Vannes, a chuté dans la nuit du 23 février 2006 de la couchette du lit superposé qu'il occupait dans sa cellule, et s'est fracturé le fémur droit ; qu'il entend engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire afin d'obtenir réparation des préjudices corporel, économique et moral qu'il estime avoir subis du fait de cet accident ; Considérant que, bien que le ministre de la justice soutienne que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à aucun titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'action contentieuse susceptible d'être engagée par M. X serait irrecevable ; que, cependant, la mesure d'expertise telle que sollicitée par M. X, qui a pour seul objet de déterminer la nature et l'étendue de préjudices déjà connus, mais ne peut avoir pour effet de fournir à l'intéressé les éléments susceptibles de déterminer le fondement de la responsabilité de l'Etat et le lien de causalité entre le fait de l'administration pénitentiaire et le dommage subi, ne présente pas, en l'espèce, un caractère d'utilité au regard de l'action au fond susceptible d'être engagée par lui ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; Sur les conclusions aux fins de versement d'une provision : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; Considérant que, si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur l'indemnité qui lui serait due en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime, aucun élément du dossier ne permet en l'état de l'instruction d'apprécier la réalité et l'étendue des obligations susceptibles de peser sur l'administration pénitentiaire ; que, dès lors, l'existence de l'obligation alléguée présente un caractère sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté intégralement sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 10NT00191 et 10NT00656 de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' 5 Nos 10NT00191... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.