CETATEXT000022859237 J4_L_2010_06_000001000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00480, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00480 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BUFFET G QUIL M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT00480, la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, par Me Buffet, avocat au barreau de Nantes ; le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1914 du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du président du conseil général du 30 janvier 2009 refusant de délivrer à M. et Mme X l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, d'autre part, l'a enjoint de délivrer cet agrément dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00481, la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE, représentée par le président du conseil général, par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ; le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 09-1914 du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé sa décision du 30 janvier 2009 refusant de délivrer à M. et Mme X l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, d'autre part, l'a enjoint de délivrer cet agrément dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de M. et Mme X, requérants ; Considérant que les requêtes susvisées n° 10NT00480 et n° 10NT00481 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 10NT00480 : Considérant que, par un jugement du 8 janvier 2010, dont le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE relève appel, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le refus du 30 janvier 2009 du président du conseil général de Maine-et-Loire de délivrer à M. et Mme X l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant et a enjoint à cette autorité de délivrer aux intéressés l'agrément sollicité par eux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'en estimant que la demande de M. et Mme X enregistrée le 27 mars 2009 devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2009 du président du conseil général de Maine-et-Loire qui refusait de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption, le Tribunal administratif de Nantes s'est borné à interpréter utilement les conclusions dont il était saisi ; que cette demande, qui contenait un début de motivation et renvoyait au recours gracieux formé le 11 mars 2009, lequel était joint et comportait l'exposé d'au moins un moyen, était, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE, suffisamment motivée et par suite, n'était pas irrecevable ; En ce qui concerne la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés, (...) par des personnes agréées à cet effet (...) L'agrément est accordé (...) par le président du conseil général après avis d'une commission (...) ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté (...) ; Considérant que, pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X, le président du conseil général de Maine-et-Loire, suivant l'avis défavorable émis le 22 janvier 2009 sur recours gracieux par la commission départementale d'agrément, a fait état de ce que les positions trop théoriques de M. et Mme X ne permettent pas d'imaginer comment, concrètement, ils interviendront en tant que parents face aux difficultés liées à l'arrivée d'un enfant dans le contexte d'une adoption tardive ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui ont formé un réel projet d'adoption en accord avec leur fille Coline née en juin 2002 et pour lesquels les auteurs des rapports d'évaluation psychologique et sociale n'ont pas émis de réserves tenant à leur âge, présentaient des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient capables d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi le président du conseil général de Maine-et-Loire a, en refusant cet agrément, fait une inexacte application des dispositions législatives et règlementaires précitées ; En ce qui concerne l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'il appartient au juge saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction de la situation de droit et de fait existant à la date de la décision ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une modification de la situation de M. et Mme X serait intervenue depuis la décision contestée, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que leur décision impliquait nécessairement que l'administration délivrât l'agrément demandé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président du conseil général de Maine-et-Loire du 30 janvier 2009 et a enjoint à ce dernier de délivrer l'agrément sollicité par M. et Mme X ; que les conclusions du DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE à fins de versement de dommages et intérêts ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur la requête n° 10NT00481 : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2010 ; que, par suite, les conclusions du DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a engagés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10NT00480 du DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10NT00481 du DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE. Article 3 : Le DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE et à M. et Mme X. '' '' '' '' 8 Nos 10NT00480... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.