CETATEXT000022859239 J4_L_2010_06_000001000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00623, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00623 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT ATIAS DESGREES DU LOU G QUIL M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour Mme Gaëlle X, demeurant ..., par Me Atias Desgrees Du Lou, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-217 du 17 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier départemental (CHD) Loire Vendée Océan le 6 mai 2009 ; 2°) d'ordonner ladite mesure d'expertise ; 3°) de mettre à la charge du CHD Loire Vendée Océan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Atias Desgrees Du Lou, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier départemental (CHD) Loire Vendée Océan le 6 mai 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; qu'en application de ces dispositions combinées le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites ; Considérant, en premier lieu, que la lettre adressée par le conseil de Mme X au CHD Loire Vendée Océan le 7 juillet 2009, alors même qu'elle ne comportait aucune conclusion chiffrée relative aux chefs de préjudices subis par Mme X, rappelait les conditions de la prise en charge de l'intéressée par le CHD Loire Vendée Océan en précisant qu'une double erreur de diagnostic l'avait empêchée de recevoir des soins appropriés alors même qu'elle souffrait d'un accident cérébral vasculaire, et mentionnait que ce courrier avait pour objet de lier le contentieux avant toute action en responsabilité ; qu'ainsi, et dès lors qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif, ce courrier doit être regardé comme ayant présenté le caractère d'une demande préalable d'indemnisation, contrairement à ce que soutient la requérante ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 30 octobre 2009 par laquelle le CHD Loire Vendée Océan a rejeté la demande de réparation ainsi présentée par Mme X, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée au plus tard le 4 novembre 2009 ; que, par suite, la demande de Mme X, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois défini à l'article R. 421-3 précité du code de justice administrative ; qu'il suit de là que Mme X était forclose à présenter devant le juge administratif des conclusions tendant à la condamnation du CHD Loire Vendée Océan à l'indemniser des préjudices dont elle se prévalait ; qu'à supposer même que Mme X entre dans le champ d'application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique qui ouvre droit à réparation des préjudices subis au titre de la solidarité nationale, elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle aurait engagé l'action prévue par ces dispositions et que, nonobstant la forclusion qui lui a été opposée par le premier juge, la demande d'expertise sollicitée par elle conserverait une utilité ; que, par suite, en estimant inutile la mesure d'instruction demandée le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHD Loire Vendée Océan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gaëlle X et au CHD Loire Vendée Océan. '' '' '' '' 1 N° 10NT00623 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.