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10NT00821

CETATEXT000022859248 J4_L_2010_06_000001000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 28/06/2010, 10NT00821, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00821 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C TARAORE ; TARAORE ; Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu, I, la requête, enregistrée le 23 avril 2010 sous le n° 10NT00821, présentée pour M. Fassalima X, demeurant ..., par Me Taraoré, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1641 en date du 19 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2010 du préfet de la Mayenne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, l'ordonnance en date du 24 mars 2010, enregistrée le 30 mars 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10NT00612 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis à la Cour la requête présentée par M. Fassalima X, demeurant ... ; Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 24 mars 2010, présentée par M. Fassalima X ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1641 en date du 19 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2010 du préfet de la Mayenne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Specht pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Specht, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n°s 10NT00821 et 10NT00612 présentées pour M. X concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ; Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel du jugement en date du 19 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2010 du préfet de la Mayenne décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel il serait renvoyé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. X est entré en France selon ses déclarations en 1998 ; que par décision du 18 février 2010, le préfet du Val-de-marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que M. X a été interpellé le 3 mars 2010 par la brigade de gendarmerie d'Argentré (Mayenne) dans le cadre d'un contrôle sur le travail illégal et dissimulé d'une entreprise qu'il a créée en utilisant le titre de séjour d'une autre personne ; que par arrêté du 4 mars 2010, le préfet de la Mayenne a pris à l'encontre de M. X l'arrêté contesté ; que M. X ne conteste pas être entré en France irrégulièrement ni être dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions susrappelées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que, par un décret du Président de la République du 11 mars 2009 publié au Journal officiel du 13 mars 2009, M. Pilloton, signataire de l'arrêté contesté, a été nommé préfet de la Mayenne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que si M. X soutient qu'il est atteint d'une hépatite B, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour pour motif de santé et que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ; Considérant, en dernier lieu, que M. X fait valoir d'une part qu'il demeure en France depuis 1998, qu'il travaille, déclare ses revenus et qu'il va bientôt être père ; que toutefois, si les pièces produites peuvent être retenues pour établir son séjour en France à partir d'avril 2002, elles sont insuffisantes pour établir la continuité de sa présence depuis cette date ; que par ailleurs, la réalité et l'ancienneté de sa situation matrimoniale ne sont pas établies ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux du 4 mars 2010 du préfet de la Mayenne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X, qui n'a jamais demandé la reconnaissance du statut de réfugié, n'établit pas, en invoquant seulement son état de santé et des problèmes relationnels avec son père, qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour au Mali au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fassalima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N°s 10NT00821,...2

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