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10NT00956

CETATEXT000022859249 J4_L_2010_06_000001000956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 28/06/2010, 10NT00956, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00956 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C IFRAH Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. John Patrick X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2119 en date du 9 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'annuler la décision relative à l'exécution de l'arrêté litigieux ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Specht pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Specht, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement en date du 9 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans le cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet, par décision du préfet de la Sarthe en date du 4 septembre 2009, d'un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° du II de l'article L. 511-1 du code précitée qui autorisaient, en l'espèce, le préfet de la Sarthe à décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 juin 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Sarthe a donné à M. François Ravier, secrétaire général, délégation à effet de signer les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'un étranger ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France. Cette délégation de signature concerne (...) les arrêtés de reconduites à la frontière ; les arrêtés fixant le pays de renvoi (...). ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature ainsi accordée, est définie avec une précision suffisante ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le signataire n'avait pas compétence pour s'auto désigner comme exécutant de la décision est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant de la reconduite à la frontière de M. X ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 15 janvier 2010 du préfet de la Sarthe, précise, de manière suffisante, les éléments de sa situation personnelle et familiale et mentionne notamment qu'il est marié avec une ressortissante étrangère en situation régulière et est par ailleurs père d'un enfant français ; qu'il mentionne également le refus de séjour opposé le 4 septembre 2009 à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en raison d'une menace à l'ordre public ; qu'il est dès lors suffisamment motivé en fait et en droit au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X peut être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision du 4 septembre 2009 du préfet de la Sarthe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Sarthe du 4 septembre 2009 lui a été notifiée le 28 octobre 2009 et que le recours gracieux formé le 17 décembre 2009 contre cette décision a été rejeté par une décision du 15 janvier 2010 notifiée le 18 janvier 2010 ; que cette décision était devenue définitive à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif le 7 avril 2010 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de reconduite prise à son encontre ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France le 3 mars 2002, a reconnu, le 13 juin 2005, être le père d'un enfant français, né le 28 janvier 2005 ; que par un jugement du 23 septembre 2008 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lille, il a obtenu l'autorité parentale sur son enfant ainsi qu'un droit de visite mensuel et doit verser une pension alimentaire à la mère de l'enfant ; que s'il produit des mandats justifiant du versement de la pension alimentaire d'octobre 2008 à septembre 2009 et quelques factures, ces éléments sont insuffisants compte tenu de leur caractère récent pour établir sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que si M. X fait également valoir qu'il s'est marié le 22 avril 2006 avec une compatriote en situation régulière, il n'établit, à la date de l'arrêté contesté, ni la réalité d'une vie commune avec son épouse, ni la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de cette dernière ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été condamné en 2007 et 2008 à des peines d'emprisonnement d'un total de neuf mois et de trois mois avec sursis pour des faits commis entre 2002 et 2007 de contrefaçon ou falsification de chèques, recel de bien provenant d'un vol, fourniture d'identité imaginaire, faux et usage de faux d'un document administratif et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier de la nature des infractions et de leur répétition, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés du 11 octobre 2004 fait valoir qu'il a rompu ses liens avec son pays d'origine et qu'en cas de retour dans son pays il se trouverait dépourvu de moyens de subsistance ; que toutefois M. X n'établit pas l'existence de risques personnellement encourus de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 15 janvier 2010, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. John Patrick X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT009562

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