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09NT01612

CETATEXT000022859265 J4_L_2010_08_000000901612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/08/2010, 09NT01612, Inédit au recueil Lebon 2010-08-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01612 1ère Chambre C M. LEMAI PRIGENT Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour la SARL ABERDEEN, dont le siège est 25 rue du Casino à Deauville

(14800), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL ABERDEEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1901 en date du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la SARL ABERDEEN dont le siège est à Deauville (Calvados) et qui exploite un fonds de commerce de vente de confection a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices 2003 et 2004, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause l'inscription d'une dette de 48 194 euros figurant au passif des bilans d'ouverture et de clôture de ces deux exercices au motif que cette dette était éteinte ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...). 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. / (...) ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un protocole du 18 août 1999 conclu entre Mme Y, gérante de la SARL ABERDEEN et M. X, dirigeant de la SAS Technimat, associée de la SARL, il a été convenu que la SAS Technimat réglerait à la banque la somme de 316 131 francs (48 194 euros) pour combler le découvert bancaire de la SARL ABERDEEN ; que la transaction prévoyait également la cession à Mme Y pour 1 franc symbolique du compte courant créditeur de la société Technimat dans les comptes de la SARL ABERDEEN d'un montant de 932 131 francs et des parts sociales de la SARL ABERDEEN détenues par M. X à titre personnel ou par l'intermédiaire de la société Technimat ; que la SARL ABERDEEN a crédité le 2 septembre 1999 le compte courant d'associé de la société Technimat de la somme de 316 131 francs versée par cette société le 28 août 1999 portant son montant à 1 248 312 francs, et l'a transféré au cours de l'exercice au compte courant d'associée de Mme Y ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Technimat a effectivement versé la somme de 316 131 francs (48 194 euros) à la banque ; qu'il ne résulte pas des termes de la transaction que cette extinction de la créance bancaire par la SAS Technimat devait faire l'objet d'un remboursement par la SARL ABERDEEN ni que la somme devait être inscrite au compte courant d'associé de la SAS Technimat, dont la cession porte sur un montant de 932 131 francs qui n'inclut pas la somme de 316 131 francs ; que cette analyse est corroborée par les informations communiquées par la SAS Technimat au vérificateur au cours du contrôle selon lesquelles le règlement de 316 131 francs avait été comptabilisé en 1999 directement en charges exceptionnelles de l'exercice ; qu'ainsi la SARL ABERDEEN n'établit pas que la somme de 316 131 francs constituait une dette envers la SAS Technimat ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, compte tenu de la date de versement de cette somme, antérieure à la cession du compte courant de la SAS Technimat à la gérante de la SARL ABERDEEN, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle seule pouvait consentir l'abandon de la créance en cause ; que, dans ces conditions et sans que la SARL ABERDEEN puisse utilement faire valoir qu'elle n'avait pas connaissance du mode de comptabilisation de la somme en cause par la SAS Technimat, la créance doit être regardée comme abandonnée en 1999 ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer la somme en cause dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ABERDEEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL ABERDEEN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ABERDEEN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ABERDEEN et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01612 2 1

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