← France

09NT01728

CETATEXT000022859266 J4_L_2010_08_000000901728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/08/2010, 09NT01728, Inédit au recueil Lebon 2010-08-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01728 1ère Chambre autres C M. LEMAI GARNIER Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Garnier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2011 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, des rappels d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et d'autre part, de taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Garnier, avocat de M. X ; Considérant que M. X, qui a exercé jusqu'au 30 juin 2007 une activité de bateau école sur la commune de Granville (Manche), a fait l'objet de deux procédures de vérifications de comptabilité en 2004 et 2005 à l'issue desquelles le vérificateur a écarté la comptabilité présentée comme dénuée de valeur probante, procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires des années 2001, 2002 et 2003 et notifié à l'intéressé divers rappels d'impôts sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impositions dont s'agit ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers afin que celui-ci soit à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans le cadre de l'exercice, les 18 février 2004 et 24 janvier 2005, de son droit de communication, obtenu auprès du bureau des affaires maritimes les listes des candidats présentés par M. X entre 2001 et 2003 au permis bateau au centre d'examen de Granville (imprimés PL 102) ; qu'elle a également, s'agissant de la première vérification de comptabilité, envoyé à deux autres bateaux-écoles de la région ainsi qu'aux candidats figurant sur ces listes mais non reportés dans la comptabilité du contribuable des demandes de renseignement auxquelles certains ont répondu ; que les propositions de rectification en date du 1er juin 2004 et du 20 juin 2005 adressées à M. X mentionnent l'origine et la nature de ces différents documents que le vérificateur a ensuite communiqués à l'intéressé avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que la circonstance que les imprimés ne comportaient pas l'adresse des candidats omis n'est pas de nature à établir que l'administration aurait, sans en informer le contribuable, obtenu auprès de tiers d'autres documents mentionnant cette information ; que la circonstance que les propositions de rectification n'explicitent pas les recherches effectuées par l'administration pour obtenir les adresses des candidats est sans incidence sur la régularité de leur motivation ; qu'enfin, et contrairement aux affirmations de M. X, l'administration s'est fondée pour procéder aux rehaussements des résultats de l'année 2003 sur les seuls imprimés PL 102 dont il a déjà été dit qu'ils étaient visés dans la proposition de rectification du 20 juin 2005 et ont été communiqués au contribuable ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les années 2001 et 2002 : S'agissant du rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte des termes mêmes des propositions de rectification adressées à M. X que le vérificateur a écarté comme non probante sa comptabilité en raison non du caractère formellement irrégulier de celle-ci mais de l'existence d'une forte minoration du chiffre d'affaires déclaré au titre de ces deux années par le requérant ; qu'il résulte de l'instruction que pour établir cette minoration, le vérificateur a rapproché les recettes enregistrées dans la comptabilité du contribuable des listes de candidats présentés à l'examen du permis bateau au nom de l'école X ; que le requérant n'établit pas que ces listes, qu'il a lui-même remplies, les épreuves se déroulant dans les lieux mêmes de son établissement, comporteraient des informations erronées ou auraient été modifiées après leur élaboration ; que le vérificateur, tirant les conséquences des recoupements effectués auprès des candidats figurant sur les imprimés PL 102 ainsi que d'autres bateaux-écoles de la région granvillaise, a retranché de ces listes les candidats pour lesquels il était avéré qu'aucun paiement en la faveur de M. X n'était intervenu ; que si M. X fait valoir que le nombre de candidats ayant répondu à la demande de renseignement de l'administration est supérieur à celui figurant dans la proposition de rectification du 1er juin 2004 et qu'il ressort des réponses dont il a obtenu communication que contrairement à ce qu'il y est également indiqué, la majorité des candidats n'a pas été formée par ses soins, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du vérificateur dès lors qu'il résulte des mêmes documents que plusieurs candidats non répertoriés dans la comptabilité du requérant ont bien reçu une formation payante dans son école et qu'ainsi, M. X n'a pas comptabilisé l'ensemble des recettes perçues au cours de la période litigieuse ; que ce motif suffisait par lui-même à autoriser l'administration à regarder la comptabilité présentée comme irrégulière et non probante nonobstant la circonstance que le rapport de vérification comportât la mention d'une comptabilité régulière ; S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires non déclaré des années 2001 et 2002, le vérificateur a appliqué à chaque candidat figurant sur la liste des imprimés PL 102 et non repris en comptabilité le tarif pratiqué selon le permis présenté ; que M. X soutient que cette méthode serait excessivement sommaire et radicalement viciée en ce que les listes exploitées par le vérificateur ne font pas mention des sommes versées par chaque candidat ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que pour établir ces tarifs, le vérificateur s'est appuyé sur les données disponibles de l'entreprise ; que le requérant n'allègue pas avoir accordé à certains candidats des remises particulières, ni ne propose d'autre méthode de reconstitution ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant que le requérant a versé aux débats la réponse adressée par le comité d'entreprise du Crédit agricole à la demande d'information de l'administration dont il ressort que M. X n'a pas été le bénéficiaire du paiement de la formation assurée aux trente-huit candidats issus du Crédit Agricole qui se sont présentés aux épreuves du permis bateau et qui figurent, à ce titre, sur les imprimés PL 102 ; que l'instruction ne permet pas de déterminer si les versements effectués par ces personnes ont été écartés de la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X pour les années en cause ou si, ayant été pris en compte dans la reconstitution, ils ont été compris dans les dégrèvements prononcés par l'administration en cours de procédure ; que, par suite, il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre d'apporter toute information utile sur ce point ; En ce qui concerne l'année 2003 : S'agissant du rejet de la comptabilité : Considérant que pour rejeter la comptabilité présentée par M. X au titre de l'année 2003 comme dépourvue de valeur probante, le vérificateur a considéré que l'intéressé n'avait, tout comme pour les années 2001 et 2002, pas comptabilisé l'ensemble de ses recettes ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le vérificateur ne s'est pas déterminé par analogie en se bornant à généraliser les conclusions de la vérification précédente mais s'est fondé sur les listes des imprimés PL 102 obtenus dans le cadre du renouvellement de l'exercice du droit de communication auprès du bureau des affaires maritimes de Cherbourg ; que s'il n'a pas jugé utile d'adresser à chaque candidat non mentionné dans la comptabilité une demande d'information afin de corroborer les informations contenues dans les listes, il a cependant transmis à M. X les coordonnées de chacune de ces personnes le mettant ainsi à même d'établir que certains candidats n'avaient pas été formés par ses soins ou l'avaient été gratuitement ; que M. X n'a produit que cinq attestations dont le vérificateur a tenu compte ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, constatant d'importantes minorations de recettes pour l'exercice considéré, a regardé la comptabilité du contribuable comme irrégulière et non probante nonobstant la circonstance que le rapport de vérification comportât la mention d'une comptabilité régulière ; S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires non déclaré de l'année 2003 de M. X, le vérificateur a appliqué à chaque candidat figurant sur la liste des imprimés PL 102 et non repris en comptabilité le tarif pratiqué selon le permis présenté ; que M. X soutient que cette méthode serait excessivement sommaire et radicalement viciée en ce que les listes exploitées par le vérificateur ne font pas mention des sommes versées par chaque candidat ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que pour établir ces tarifs, le vérificateur s'est appuyé sur les données disponibles de l'entreprise ; que le requérant n'allègue pas avoir accordé à certains candidats des remises particulières, ni ne propose d'autre méthode de reconstitution ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant, enfin, que l'administration, qui, ainsi qu'il l'a déjà été dit, a tenu compte des attestations produites par M. X, n'a pas inclus dans les résultats reconstitués de son activité des recettes provenant de candidats issus d'autres bateaux-écoles ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions relatives aux impositions supplémentaires procédant de la reconstitution des recettes de l'activité de M. X au titre de l'année 2003 sont rejetées. Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, il sera procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à un supplément d'instruction contradictoire aux fins décrites dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01728 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.