CETATEXT000022859267 J4_L_2010_08_000000901731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/08/2010, 09NT01731, Inédit au recueil Lebon 2010-08-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01731 1ère Chambre autres C M. LEMAI OUTIN Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour l'EURL CHOL, dont le siège est Noz l'As des Lots Centre commercial Le Mocrat 33 avenue de Nantes à Cholet
(49300), par Me Outin, avocat au barreau de Laval ; l'EURL CHOL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-6178 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2001 et 2002, dont a fait l'objet l'EURL CHOL, dont le siège est à Cholet (Maine-et-Loire) et qui a pour activité la vente au détail, dans le cadre d'une franchise, de marchandises diverses issues d'invendus, de fins de série, de liquidations, l'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 24 septembre 2004, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés relatif aux ventes à perte ; que la société conteste ces suppléments d'imposition ainsi mis à sa charge et demande, à titre subsidiaire, que les recettes omises soient calculées par référence aux prix de vente effectif en lieu et place du montant des recettes normalement attendues pour ces marchandises ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 8 mars 2010, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé un dégrèvement partiel de 9 897 euros en droits et 2 153 euros en pénalités au titre de l'année 2001 et un dégrèvement total d'un montant de 2 149 euros au titre de l'année 2002 correspondant, en ce qui concerne les ventes à perte, au calcul des recettes omises en retenant la différence entre le prix facturé par le fournisseur pour ces marchandises et leur prix de vente effectif, faisant ainsi droit à la demande formulée à titre subsidiaire par la société sur ce chef de redressement ; que, par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'année 2002, ni sur celles, présentées à titre subsidiaire par la EURL CHOL au titre de l'année 2001 ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'il appartient à l'administration d'établir les faits dont il ressortirait qu'une entreprise aurait renoncé, sans justification, à percevoir une fraction des recettes attendues et conféreraient à cet acte un caractère anormal ; Considérant que lors des opérations de contrôle, l'administration a constaté qu'au titre de chacun des exercices contrôlés, un nombre non négligeable d'articles avait été revendu par la société à un prix inférieur à leur prix d'acquisition auprès de son fournisseur et a estimé que ces ventes à perte constituaient un acte anormal de gestion dans la mesure où la société, qui n'était pas propriétaire des marchandises mises en dépôt vente dans son magasin, n'avait pas d'intérêt propre à la vente dans de telles conditions ; Considérant que l' EURL CHOL a conclu, dans le cadre d'un contrat de franchise pour l'utilisation de l'enseigne commerciale Noz l'As des lots, un contrat d'approvisionnement exclusif auprès de la société Futura Finances, aux termes duquel les marchandises sont placées en dépôt vente dans son magasin jusqu'à leur vente au client final, la société CHOL reversant alors au fournisseur une fraction du prix de vente, dénommé taux de consignation, les invendus étant par ailleurs retournés au fournisseur à ses frais ; que l'EURL CHOL fait valoir qu'elle fixe librement les prix des articles, que les ventes à pertes sont admises en période de solde et que ces baisses de prix avaient pour but de favoriser l'écoulement rapide des stocks ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société CHOL dirigée par une gérante non présente sur le site et dont le magasin ne comptait pas de personnel d'encadrement, avait délégué sa gestion administrative et financière à une société tierce dont le choix lui avait été imposé par le contrat de franchise et ne disposait d'aucune autonomie de gestion notamment en matière de fixation des prix de vente, dont les modalités étaient déterminées par le fournisseur ; que, dans ces conditions, la société n'établit pas la réalité des contreparties aux ventes à perte effectuées ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère anormal de l'acte de gestion ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garanties : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel avec le comptable quant au remboursement de tels frais ; que les conclusions tendant à cette fin ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL CHOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL CHOL relatives à l'année 2002 et, en ce qui concerne l'année 2001, à concurrence d'une somme de 9 897 euros (neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros) en droits et 2 153 euros (deux mille cent cinquante-trois euros) en pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL CHOL est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CHOL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01731 2 1