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09NT01733

CETATEXT000022859268 J4_L_2010_08_000000901733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/08/2010, 09NT01733, Inédit au recueil Lebon 2010-08-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01733 1ère Chambre autres C M. LEMAI OUTIN Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour la SARL SAUM, dont le siège est 75 bis avenue du Général de Gaulle à Saumur

(49400), par Me Outin, avocat au barreau de Laval ; la SARL SAUM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6934 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2003 et 2004, dont a fait l'objet la SARL SAUM, dont le siège est à Saumur (Maine-et-Loire) et qui a pour activité la vente au détail, dans le cadre d'une franchise, de marchandises diverses issues d'invendus, de fins de série, de liquidations, l'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 17 juillet 2006, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société conteste ces suppléments d'imposition ainsi mis à sa charge et demande, à titre subsidiaire, en ce qui concerne le chef de redressement relatif aux ventes à perte, que les recettes omises soient calculées par référence aux prix de vente effectifs en lieu et place du montant des recettes normalement attendues pour ces marchandises ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 8 mars 2010, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé un dégrèvement partiel de 4 046 euros en droits et 720 euros en pénalités au titre de l'année 2003 et de 2 012 euros en droits et 177 euros en pénalités au titre de l'année 2004 correspondant, en ce qui concerne les ventes à perte, au calcul des recettes omises en retenant la différence entre le prix facturé par le fournisseur pour ces marchandises et leur prix de vente effectif, faisant ainsi droit à la demande formulée à titre subsidiaire par la société sur ce chef de redressement ; que, par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la SARL SAUM sont devenues sans objet ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant des ventes à perte : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que lors des opérations de contrôle, l'administration a constaté qu'au titre de chacun des exercices contrôlés, un nombre non négligeable d'articles avait été revendu par la société à un prix inférieur à leur prix d'acquisition auprès de son fournisseur et a estimé que ces ventes à perte constituaient un acte anormal de gestion dans la mesure où la société, qui n'était pas propriétaire des marchandises mises en dépôt vente dans son magasin, n'avait pas d'intérêt propre à vendre dans de telles conditions ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable à l'administration et que par ailleurs, la comptabilité de la SARL SAUM au titre de la période vérifiée a été écartée comme irrégulière et non probante en l'absence de justificatifs du détail des recettes déclarées pour la période du 1er janvier au 22 juillet 2004 ; Considérant que la SARL SAUM a conclu, dans le cadre d'un contrat de franchise pour l'utilisation de l'enseigne commerciale Noz l'As des lots, un contrat d'approvisionnement exclusif auprès de la société Futura Finances, aux termes duquel les marchandises sont placées en dépôt vente dans son magasin jusqu'à leur vente au client final, la société SAUM reversant alors au fournisseur une fraction du prix de vente, dénommé taux de consignation, les invendus étant par ailleurs retournés au fournisseur à ses frais ; que la SARL SAUM fait valoir qu'elle fixe librement les prix des articles, que les ventes à pertes sont admises en période de solde et que ces baisses de prix avaient pour but de favoriser l'écoulement rapide des stocks ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société SAUM dirigée par une gérante non présente sur le site et dont le magasin ne comptait pas de personnel d'encadrement, avait délégué sa gestion administrative et financière à une société tierce dont le choix lui avait été imposé par le contrat de franchise et ne disposait d'aucune autonomie de gestion notamment en matière de fixation des prix de vente, dont les modalités étaient déterminées par le fournisseur ; que, dans ces conditions, la société n'établit pas l'intérêt qu'elle avait à consentir des ventes à perte et n'est pas fondée, par suite, à contester le redressements fondé sur l'existence d'un acte anormal de gestion ; S'agissant de la remise en cause de charges : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déductibilité des charges de l'entreprise de factures enregistrées dans un compte de charges correspondant à des marchandises cassées pour un montant de 18 715 euros en 2003 et 22 409 euros en 2004 au motif que la réalité de la perte n'était pas établie, la comptabilisation comportant par ailleurs des incohérences telles que des quantités fractionnaires non susceptibles de s'appliquer aux articles concernés ; que contrairement à ce que la société soutient, l'administration n'a pas été en mesure de procéder à des rapprochements entre les éléments versés au dossier et ceux enregistrés en comptabilité ; que si elle soutient également que la comptabilisation de quantités fractionnaires est une modalité particulière de comptabilisation convenue avec la société Futura Finances notamment en ce qui concerne les lots, elle ne l'établit pas ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les charges en litige ; Considérant, en second lieu, que l'administration a remis en cause la déductibilité de factures d'achats de marchandises émises par le fournisseur de la SARL SAUM correspondant à des hausses de prix d'achat, pour un montant de 37 123 euros au titre de l'exercice 2003 au motif que ces modifications avaient été décidées a posteriori, avec effet rétroactif et de manière unilatérale par le fournisseur sans contrepartie réelle pour la société SAUM ; que la SARL SAUM n'établit pas que ces compléments de prix d'achat résulteraient d'un accord contractuel avec son fournisseur la société Futura Finances et ne justifie pas l'intérêt pour son exploitation du surcoût facturé ; que, dans ces conditions, l'administration établit le caractère anormal des charges résultant des compléments de prix facturés à la SARL SAUM au titre de l'année 2003 ; Considérant enfin, qu'au titre de l'année 2004, l'administration a remis en cause la facturation par le fournisseur de la SARL SAUM, de marchandises non vendues et non retournées pour un montant de 26 895 euros ; que si la SARL SAUM soutient en appel que ces marchandises constituent la démarque inconnue ou écarts d'inventaires dus notamment à des vols, elle ne l'établit pas ; qu'à cet égard la facture du 31 décembre 2004 de marchandises non restituées dont elle fait état est insuffisante, à défaut d'élément permettant d'effectuer les rapprochements nécessaires avec le détail des achats comptabilisés, pour justifier la réalité de la charge ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les factures d'achats de marchandises invendues et non retournées au titre de l'exercice 2004 ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'administration a rappelé, sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, les droits de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la taxe déduite sur les achats de marchandises comptabilisées en casse, soit 3 033 euros au titre de 2003 et 3 932 euros au titre de 2004, sur la taxe déduite sur les compléments de prix d'achat, soit 6 704 euros en 2003 et sur la taxe déduite sur les achats de marchandises non vendues non retournées, soit 5 013 euros en 2004 ; Considérant que la SARL SAUM ne développe aucun moyen spécifique à l'encontre des rappels susmentionnés de taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions relatives à ces rappels ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant que l'administration fiscale a assorti les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL SAUM des pénalités prévues par le I de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré ; Considérant qu'en ce qui concerne les compléments de prix d'achat facturés à la SARL SAUM au titre de l'exercice 2003, la majoration appliquée par l'administration est fondée sur l'absence de production de justifications suffisantes de la réalité de l'accord contractuel conclu sur ce point avec le fournisseur ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de la société de minorer son résultat imposable ; que toutefois, en ce qui concerne la facturation de marchandises cassées, en faisant état des anomalies constatées sur le fichier informatique et de l'impossibilité de rapprocher les données de ce fichier avec les autres éléments produits, l'administration n'établit pas une telle intention ; qu'en ce qui concerne la facturation de marchandises non vendues et non retournées, ou démarque inconnue, en faisant état de l'absence de justificatif produit pour justifier le détail des articles concernés, l'administration ne l'établit pas davantage ; que la SARL SAUM est par suite fondée à demander la décharge des pénalités appliquées sur ces deux derniers chefs de redressements ; Sur l'application des intérêts de retard : Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; qu'ils sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent, et n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable ; que la SARL SAUM n'est par suite pas fondée à en demander le dégrèvement ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garanties : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel avec le comptable quant au remboursement de tels frais ; que les conclusions tendant à cette fin ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que la SARL SAUM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que la SARL SAUM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SAUM à concurrence de 4 046 euros (quatre mille quarante-six euros) en droits et 720 euros (sept cent vingt euros) en pénalités au titre de l'année 2003 et de 2 012 euros (deux mille douze euros) en droits et 177 euros (cent soixante-dix-sept euros) en pénalités au titre de l'année 2004. Article 2 : La SARL SAUM est déchargée des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux redressements résultant de la remise en cause de la déduction des marchandises cassées et des marchandises non vendues et non retournées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SAUM est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAUM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01733 2 1

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