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09NT01769

CETATEXT000022859269 J4_L_2010_08_000000901769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/08/2010, 09NT01769, Inédit au recueil Lebon 2010-08-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01769 1ère Chambre autres C M. LEMAI BONDIGUEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Julien X, demeurant ..., par la SCP d'avocats au barreau de Rennes Bondiguel, Poirrier-Jouan, Plumerault, Bondiguel-Schindler ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3208 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée, ou, à tout le moins, la décharge de la majoration de 40 % pour mauvaise foi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé le 24 juillet 1997 à la SNC X le fonds de commerce d'électricité chauffage climatisation et plomberie qu'il exploitait à titre individuel moyennant le paiement d'un prix de 2 040 000 francs (310 996 euros) pouvant faire l'objet d'un complément en fonction des résultats futurs constatés par l'acquéreur à la clôture des exercices 1998 et 1999 aux termes de la convention conclue entre les parties ; que la vérification de comptabilité de cette société a révélé qu'en vertu de ces stipulations avaient en outre été versées par chèques à M. X, les 23 avril 1999 et 11 avril 2000, les sommes de 2 000 000 francs (304 893,03 euros), ce qui a porté le total du prix de cession à 6 040 000 francs (615 894,03 euros) ; que les époux X ont par ailleurs fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel le service, constatant notamment que les plus-values professionnelles à long terme réalisées à raison des compléments de prix litigieux n'avaient pas été déclarées par les contribuables, a procédé à leur imposition, assortie de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, entre les mains de M. et Mme X au titre des années 1999 et 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 13 du même livre : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 47 B : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. (...) L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. ; Considérant, en premier lieu, qu'en application de ces dispositions, la circonstance que le vérificateur a procédé à l'examen des comptes bancaires des contribuables au vu des relevés qu'ils lui ont remis sur sa demande régulière ne révèle pas, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, quand bien même cet examen aurait permis à l'administration de vérifier l'encaissement par ces derniers des compléments de prix litigieux, la transformation de l'examen de leur situation fiscale personnelle en une vérification de comptabilité irrégulière ; que le caractère professionnel de la plus-value réalisée par M. X dans les conditions susdécrites n'imposait nullement le recours à une vérification de comptabilité de son activité individuelle, de sorte que le contrôle dont ils ont fait l'objet n'est pas entaché de détournement de procédure ; qu'en admettant même que M. X ait été tenu à des obligations comptables ainsi que le soutiennent les contribuables, cette circonstance n'obligeait pas davantage le service à procéder à une vérification de comptabilité pour soumettre à l'impôt le montant non déclaré de la plus-value professionnelle ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par M. et Mme X de ce que l'imposition des plus-values litigieuses à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle créerait, au détriment du contribuable qui réalise ces plus-values alors que son activité a pris fin, une inégalité de traitement par rapport à celui qui en bénéficie avant la cessation de son activité ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition établie conformément à la loi ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a cédé son fonds de commerce au prix de 6 040 000 francs (615 894,03 euros) et a réalisé à cette occasion une plus-value professionnelle à long terme imposable au taux de 16 % en application des dispositions combinées des articles 38, 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts ; que s'il est constant que les contribuables ont correctement déclaré à ce titre la fraction imputable à la perception de la somme de 2 040 000 francs (310 996 euros) en 1997, ils se sont abstenus de mentionner sur leurs déclarations de revenus déposées au titre des années 1999 et 2000 les compléments de prix versés en exécution des stipulations de la convention de cession, dont ils ne pouvaient toutefois ignorer qu'ils accroissaient la plus-value initiale et devaient en conséquence suivre le même régime fiscal ; qu'eu égard au montant des sommes litigieuses et au caractère répété de l'omission en cause, l'administration doit dans ces conditions être regardée comme en établissant le caractère délibéré et, partant, la mauvaise foi de M. et Mme X, qui ne peuvent sérieusement soutenir qu'aucun texte ne préciserait comment déclarer les compléments de prix, que ces derniers présenteraient un caractère aléatoire qui les ferait échapper à l'impôt, ou encore que les insuffisances de déclaration seraient imputables à une mauvaise interprétation des dispositions fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Julien X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01769 2 1

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