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09NT01779

CETATEXT000022859271 J4_L_2010_08_000000901779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/08/2010, 09NT01779, Inédit au recueil Lebon 2010-08-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01779 1ère Chambre autres C M. LEMAI MARECHAL Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Maréchal, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-919 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, associé de la SCI La Suze, a omis de mentionner dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre des années 2002 et 2003 sa quote-part de bénéfices dans les résultats sociaux de la SCI ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des mêmes années et procédant de la réintégration dans ses revenus imposables des revenus fonciers non déclarés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine de ces renseignements, cette obligation ne s'étend pas, toutefois, aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont procédé seulement du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X, dans lequel figuraient les bulletins de renseignements transmis annuellement par la SCI La Suze à l'administration fiscale, précisant la quote-part de revenus de l'intéressé dans la société ; que, dès lors, l'administration n'avait pas à indiquer dans la proposition de rectification qu'elle a adressée le 25 octobre 2004 au contribuable, la teneur et l'origine des renseignements en cause ; Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B lesquelles ne sont applicables qu'aux propositions de rectification postérieures au 7 décembre 2005 ; qu'il ne peut pas non plus se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative de base référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 dès lors que cette doctrine a trait à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Suze est propriétaire d'un bâtiment à usage d'habitation composé de 18 logements situé au 3 et 5, rue du 11 novembre à La Suze-sur-Sarthe (Sarthe) ; qu'elle a déclaré auprès de l'administration fiscale des recettes issues de la location de cet immeuble d'un montant de 70 770 euros au titre de l'année 2002 et de 70 419 euros au titre de l'année 2003 ; que M. X soutient que les recettes dont s'agit n'étaient en réalité que de 53 116 euros et 54 253 euros au titre de ces mêmes années et produit, à l'appui de ses allégations, un état des encaissements de loyers sur un compte ouvert au nom de la SCI La Suze dans les écritures du cabinet Termeau-Garnier, administrateur de biens ; qu'alors que M. X supporte la charge de la preuve pour avoir tacitement accepté les rehaussements en litige, lesquels sont, en outre, conformes aux déclarations faites par la SCI, ce seul document ne suffit pas à établir que le montant des recettes inscrites par la SCI La Suze dans ses déclarations de résultat serait excessif dès lors qu'aucun élément ne vient attester que le compte de gestion dont s'agit avait vocation à recueillir pour la période en litige l'ensemble des sommes issues de la location des différents logements susdécrits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01779 2 1

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