CETATEXT000022859274 J4_L_2010_08_000000901985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/08/2010, 09NT01985, Inédit au recueil Lebon 2010-08-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01985 1ère Chambre C M. LEMAI GRANGER Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SA JACKY DUFEU, représentée par son président, dont le siège est situé à Manet à Lassé
(49490), par Me Granger, avocat au barreau d'Angers ; la SA JACKY DUFEU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1006 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 dans les rôles de la commune de Lassé ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'administration fiscale à lui restituer la somme de 6 672 euros, majorée des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Granger, avocat de la SA JACKY DUFEU ; Considérant que la SA JACKY DUFEU qui exerce une activité de collecte et de recyclage de sous-produits du bois et de déchets verts a fait l'objet en 2005 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que l'établissement que la société exploite à Lassé (Maine-et-Loire) constituait un établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et relevait, pour l'établissement de l'assiette de la taxe foncière et de la taxe professionnelle, de la méthode comptable d'évaluation prévue au même article ; que la SA JACKY DUFEU interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle afférentes à l'établissement de Lassé auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ; que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA JACKY DUFEU collecte auprès de scieries, d'exploitations agricoles ou forestières et d'entreprises diverses, des déchets d'emballages en bois, du bois de rebut, des copeaux, des écorces, des fumiers, des déchets de lins ou de chanvre et des déchets verts qu'elle transporte sur le site d'exploitation dont elle dispose à Lassé ; que ces sous-produits et déchets sont soit stockés avant d'être vendus en l'état aux clients de l'entreprise, soit valorisés par le bais d'opérations de criblage, calibrage, broyage ou compostage pour être stockés puis vendus sous forme notamment de plaquettes de chauffage ; que cette activité de transformation, qui représente une part importante de l'activité de la société, se déroule sur le site de Lassé ainsi que l'a relevé, lors d'une visite des lieux le 28 juillet 2005, le vérificateur lequel a constaté la présence d'importants volumes de déchets de bois en attente de criblage et de broyage ainsi que du matériel affecté à ces opérations ; que les trois seuls devis produits par la requérante en vue d'établir qu'une partie importante des opérations susdécrites serait réalisée chez les fournisseurs ne permettent pas de remettre utilement en cause les constatations effectuées par l'administration ; que la SA JACKY DUFEU dispose sur le site de moyens importants pour effectuer les opérations de collecte, de recyclage et de stockage des 330 000 tonnes de déchets qu'elle traite par an ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le rôle prépondérant des matériels mis en oeuvre, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré le site d'exploitation de Lassé comme étant un établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et a fait application pour la détermination des bases de la taxe professionnelle à laquelle la société JACKY DUFEU était assujettie au titre des années 2002 à 2005, des règles d'évaluation fixées audit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA JACKY DUFEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA JACKY DUFEU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA JACKY DUFEU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA JACKY DUFEU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01985 2 1