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09NT01993

CETATEXT000022859275 J4_L_2010_08_000000901993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/08/2010, 09NT01993, Inédit au recueil Lebon 2010-08-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01993 1ère Chambre C M. LEMAI BOUCHAND Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Bouchand, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-3163 et 08-3616 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouchand, avocat de M. X ; Considérant que M. X, courtier en assurances et agent d'assurances, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale, constatant l'absence de déclaration des plus-values professionnelles réalisées en 2001 par le contribuable à l'occasion de la cessation de ses activités, lui a adressé, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, une proposition de rectification datée du 14 décembre 2004 ; que le pli contenant cette proposition a été retourné par le bureau de poste au service des impôts le 4 janvier 2005 avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; qu'un nouvel exemplaire lui a été adressé pour information le 5 janvier 2005 par courrier simple dont il a accusé réception par lettre recommandée en date du 10 janvier 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ; que le délai de reprise dont disposait ainsi l'administration pour l'imposition sur le revenu due au titre de l'année 2001 expirait le 31 décembre 2004 ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ; Considérant qu'en cas de retour à l'administration fiscale du pli recommandé contenant un acte de procédure, la preuve, qui lui incombe, de ce que le contribuable en a reçu notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés, en vigueur à la date de la présentation du pli contenant la proposition de rectification en date du 14 décembre 2004, qu'en cas d'absence du destinataire, le préposé à la distribution du courrier devait, en premier lieu, porter la date de présentation sur le volet preuve de distribution de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres feuillets, à savoir l'avis de passage et l'avis de réception, en deuxième lieu, détacher l'avis de passage et le compléter en y mentionnant le motif de non distribution, le nom et l'adresse du bureau d'instance ainsi que la date et l'heure à partir desquelles le pli pouvait y être retiré, en troisième lieu, déposer l'avis dûment complété dans la boîte aux lettres du destinataire, enfin porter sur l'enveloppe le motif de non remise ainsi que le nom du bureau d'instance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rubrique Présentation le : du volet preuve de distribution de la liasse postale collée au verso de l'enveloppe litigieuse, dont le ministre produit une photocopie en couleur, est complétée par la mention manuscrite 18/12/04 qui s'est d'ailleurs dupliquée sur la feuille souche de ladite liasse, et que le recto de ladite enveloppe est revêtu de la mention manuscrite avisé 18/12/04 ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants, alors même que le motif de non distribution n'a pas été mentionné sur l'enveloppe retournée à l'administration, pour établir que le requérant a été régulièrement avisé dès le 18 décembre 2004 que le pli, qu'il a négligé de retirer, contenant la proposition de rectification du 14 décembre 2004 était à sa disposition au bureau de poste de Quiberon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01993 2 1

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