CETATEXT000022859277 J4_L_2010_08_000000902028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30/08/2010, 09NT02028, Inédit au recueil Lebon 2010-08-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02028 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LARONZE Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Laronze, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4876 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2007 du directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine lui refusant le bénéfice de l'agrément fiscal prévu au 1 ter du II de l'article 156 du code général des impôts ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 41 H de l'annexe III au même code, la déduction des charges foncières peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges (...) est réservée à ceux de ses immeubles qui sont ouverts au public (...) Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre chargé du budget ; que selon l'article 17 quinquies A de l'annexe IV audit code : L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du même code est délivré par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble concerné (...) ; Considérant que le 14 décembre 2006, M. X a sollicité l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts à raison du Manoir dénommé Logis de la Musse dont il est propriétaire à Jans (Loire-Atlantique) ; qu'au vu des avis émis les 21 mars et 29 juin 2007 respectivement par le délégué régional au tourisme et le conservateur régional des monuments historiques, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a, par la décision contestée du 2 juillet 2007, rejeté sa demande au motif que cet immeuble ne présentait pas un intérêt touristique, ni les caractéristiques des immeubles appartenant au patrimoine national visés par l'article 156 ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions susmentionnées, ni aucune autre disposition en vigueur à la date de la décision en litige, ne faisaient obligation à l'administration de consulter l'architecte des Bâtiments de France ou de procéder à une visite des lieux avant de statuer sur la demande d'agrément dont elle était saisie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. X aurait été, en l'absence de visite des lieux par un représentant de la délégation régionale au tourisme, instruite de façon sommaire ; Considérant que si M. X fait valoir que le Logis de la Musse est répertorié à l'inventaire archéologique de l'arrondissement de Châteaubriant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'en estimant, alors même que l'architecte des Bâtiments de France aurait indiqué au requérant qu'il lui paraissait éligible à l'agrément, que le bâtiment dont s'agit ne répondait pas aux critères fixés par les dispositions précitées du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT02028 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.