← France

09NT02175

CETATEXT000022859278 J4_L_2010_08_000000902175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/08/2010, 09NT02175, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02175 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CASADEI-JUNG M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Ritz-Caignard, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2052 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande d'autorisation, en régularisation, d'exploiter une activité de stockage de résidus métalliques et d'objets en métal sur le territoire de la commune de Vienne-en-Val ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de lui accorder l'autorisation d'exploitation sollicitée si son établissement entre dans le champ d'application de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniau, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Vienne-en-Val ; Considérant que M. Patrick X exerce depuis 1995 dans la zone d'activités de Saint-Germain, sur le territoire de la commune de Vienne-en-Val (Loiret), une activité de fabrication et montage d'ossatures métalliques pour divers équipements, pour les besoins de laquelle il entrepose des structures et matériaux en métal sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section ZE n°s 73 et 74 ; qu'il a déposé le 22 septembre 2006 une demande d'autorisation de ce dépôt à titre de régularisation, qui a été soumise à l'enquête publique du 17 septembre au 17 octobre 2007, à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable sous réserve que l'installation respecte le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'après un avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) émis le 28 février 2008, par un arrêté du 26 mars 2008 le préfet du Loiret a refusé à l'intéressé l'autorisation d'exploiter une activité de stockage de résidus métalliques et d'objets en métal et a prescrit l'évacuation de ses installations dans un délai de six mois ; que M. X relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le rapporteur peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ; que, à la demande du Tribunal, la commune de Vienne-en-Val a communiqué le 12 juin 2009 le règlement de la zone UI du plan d'occupation des sols antérieur à la révision de celui-ci en plan local d'urbanisme intervenue en avril 2005, afin de vérifier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la règle de hauteur maximale de deux mètres des dépôts ou stockages avait été introduite dans le nouveau plan local d'urbanisme uniquement pour nuire à l'exploitation de M. X ; qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal s'est fondé sur ce document, qui devait être joint à la procédure contradictoire en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, sans l'avoir préalablement communiqué au requérant ; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir que le Tribunal a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage (...) sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ; que la seule circonstance que le conseil municipal de Vienne-en-Val ait, le 14 septembre 2007, émis un avis avant l'ouverture de l'enquête publique ne constitue pas une irrégularité dès lors qu'il s'est prononcé sur la base du dossier soumis à l'enquête, alors surtout qu'il a confirmé sa position par un nouvel avis le 19 octobre suivant, soit deux jours après la clôture de l'enquête ; que si la délibération par laquelle a été émis cet avis stigmatise le comportement de l'exploitant, elle se fonde pour l'essentiel sur les problèmes posés par le stockage à l'air libre de matériaux métalliques et ne saurait être regardée comme irrégulière du seul fait qu'elle est défavorable à l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la nomenclature édictée en application de l'article L. 511-2 du code de l'environnement et annexée à l'article R. 511-9 dudit code que toutes activités de stockage de métaux et objets métalliques, même sans traitement particulier, sont rangées sous la rubrique n° 286 de ladite nomenclature dans la catégorie des installations soumises à autorisation, dès lors qu'elles occupent une surface supérieure à 50 m² ; qu'il est constant en l'espèce que M. X stocke des matériaux et objets métalliques sur une surface très supérieure à 50 m² ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la réglementation précitée et, par suite, était tenu de solliciter une autorisation en vue de régulariser son activité ; qu'il n'établit pas que le classement d'une telle installation dans le champ d'application de la nomenclature serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme est opposable à toute personne publique ou privée pour (...) l'ouverture des installations classées ; que le juge, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement, au nombre desquelles figurent celles qui, dans les plans locaux d'urbanisme, déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones définies par ces plans ; Considérant, d'une part, que le paragraphe 2 de l'article UI 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vienne-en-Val dispose que Les activités de stockage et de dépôt ne sont autorisées que si elles sont le complément d'une activité principale. A l'air libre, elles ne doivent pas excéder une hauteur de 2 m ; qu'il résulte de l'instruction que le stockage d'objets et structures en métal de M. X dépasse en de nombreux endroits cette hauteur maximale, allant parfois jusqu'à quatre mètres, et méconnaît ainsi le règlement précité ; que, d'autre part, l'installation pour laquelle l'autorisation de régularisation était sollicitée est incompatible avec la destination envisagée de l'emplacement réservé n° 11 au plan local d'urbanisme, affecté à la réalisation d'une voie de desserte avec aménagement paysager dans la perspective de l'agrandissement à venir de la zone d'activités, eu égard à la nature et à l'aspect du stockage exploité, et en raison de l'emprise d'environ 2 600 m² et de la situation dudit emplacement au milieu du terrain d'assiette de l'établissement de M. X, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de la possibilité d'un autre tracé de la voie routière prévue ; qu'il suit de là qu'en retenant les deux incompatibilités susmentionnées de l'installation en cause avec le plan local d'urbanisme de la commune, le préfet du Loiret n'a entaché son arrêté du 26 mars 2008 ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux incompatibilités sus-relevées de l'exploitation de M. X avec le plan local d'urbanisme de la commune de Vienne-en-Val, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les règles critiquées de ce plan auraient été définies uniquement pour évincer l'établissement de l'intéressé de la zone d'activités, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-27 du code de l'environnement : L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avis émis le 28 février 2008 par le conseil départemental des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ne saurait être regardé comme irrégulier en ce qu'il est fondé sur l'incompatibilité de l'activité avec le plan local d'urbanisme ; que, en raison du caractère défavorable de cet avis, il résulte des dispositions précitées que le préfet était tenu de rejeter la demande d'autorisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande d'autorisation de régularisation pour exploiter une activité de stockage de résidus métalliques et d'objets en métal sur le territoire de la commune de Vienne-en-Val ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde l'autorisation d'exploitation sollicitée ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Vienne-en-Val ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Vienne-en-Val tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la commune de Vienne-en-Val (Loiret) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 09NT02175 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.