CETATEXT000022859279 J4_L_2010_08_000000902205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/08/2010, 09NT02205, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02205 2ème Chambre autres C M. PEREZ DE CAUMONT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour M. Erhan X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2074 du 9 juillet 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 11 février 2008 lui retirant trois points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 27 octobre 2007 et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et des décisions portant retraits de points à raison d'infractions commises les 14 septembre 2005 et 6 mai 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M.X relève appel du jugement du 9 juillet 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 11 février 2008 lui retirant trois points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 27 octobre 2007 et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et des décisions portant retraits de points à raison d'infractions commises les 14 septembre 2005 et 6 mai 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions susmentionnées des 14 septembre 2005, 6 mai et 27 octobre 2007, dont la réalité n'est pas contestée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit les procès-verbaux de contravention signés de M. X, établis le jour même desdites infractions, qui mentionnent le retrait de points qu'il encourt et qui portent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention ; que si le requérant fait valoir que les documents qui lui ont été remis ne comportaient pas une information complète, il n'apporte pas, en s'abstenant de les produire, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erhan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT02205 2 1