CETATEXT000022859280 J4_L_2010_08_000000902295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/08/2010, 09NT02295, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02295 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE CAUMONT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me de Caumont, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1472 du 4 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 février 2008 lui retirant deux points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 28 décembre 2007 et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et des décisions portant retraits de points à raison d'infractions commises les 29 février 2004, 14 mars et 28 mars 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 S du 20 février 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 28 décembre 2007, lui a rappelé ses décisions portant retraits de points à raison d'infractions commises les 29 février 2004, 14 mars et 28 mars 2006 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M.X relève appel du jugement du 4 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, devant la Cour, M. X ne demande plus que l'annulation des retraits de points concernant les infractions des 14 mars, 28 mars 2006 et 28 décembre 2007 et de la décision référencée 48 S du 20 février 2008, au motif qu'il n'a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions susmentionnées des 14 et 28 mars 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit deux procès-verbaux établis le jour même desdites infractions, qui indiquent que les infractions sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et portent la signature de l'intéressé sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. X n'a pas coché sur le procès-verbal du 14 mars 2006 les cases portant mention qu'il reconnaît ou non l'infraction, toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention ; que, si le requérant fait valoir que les documents qui lui ont été remis ne comportaient pas une information complète, il n'apporte pas, en s'abstenant de les produire, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de l'accomplissement de cette formalité substantielle ; Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne l'infraction du 28 décembre 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit au dossier la carte de paiement valant quittance de l'amende forfaitaire dont M. X s'est acquitté en numéraire le jour même de la constatation de l'infraction ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, notamment de la nature de la quittance qui est délivrée postérieurement au paiement de l'amende, que ce n'est qu'après avoir acquitté cette dernière que l'intéressé a pu avoir connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'elles auraient dû lui être délivrées préalablement au paiement de l'amende forfaitaire afin de lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme n'ayant pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions précitées dans les conditions qu'elles définissent ; qu'il s'ensuit que la décision de retrait de deux points susmentionnée est entachée d'illégalité ; Considérant, par suite, que le solde de points du permis de conduire de l'intéressé n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, par sa décision contestée du 20 février 2008, a informé M. X de la perte de validité de ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de retrait de points résultant de l'infraction commise le 28 décembre 2007 et de la décision référencée 48 S du 20 février 2008 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire du requérant pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. X deux points au capital de points de son permis de conduire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé en le dotant de deux points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points afférente à l'infraction du 28 décembre 2007 et de la décision référencée 48 S du 20 février 2008 en tant que celle-ci constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : La décision de retrait afférente à l'infraction du 28 décembre 2007 et la décision référencée 48 S du 20 février 2008 en tant que celle-ci constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer deux points au capital de points du permis de conduire de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT02295 2 1