CETATEXT000022859281 J4_L_2010_08_000000902542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/08/2010, 09NT02542, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02542 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ZAIEM M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. El Miloud X, demeurant ..., par Me Zaiem, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4052 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux, celui-ci est interrompu et qu'un nouveau délai court à compter de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle est devenue définitive ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification de la décision contestée le 9 novembre 2007 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 décembre 2007, dans le délai du recours contentieux ; que la décision lui accordant cette aide lui a été notifiée le 10 mai 2008 ; qu'ainsi, sa demande de première instance, enregistrée le 7 juillet 2008, n'était pas tardive ; que, par suite, le jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté la demande présentée par M. X doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur le fait que l'intéressé a aidé au séjour irrégulier de ses enfants, Abdelali et Anissa, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a aidé sa fille, née en 1980 et entrée en France en juillet 2006, à se maintenir irrégulièrement en France jusqu'à ce qu'elle demande un titre de séjour et obtienne, le 31 juillet 2007, une autorisation provisoire de séjour puis, le 10 décembre 2007, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; que le requérant a également favorisé le séjour irrégulier de son fils, né en 1977 et entré en France avec lui en 1993 alors qu'il était mineur, jusqu'à ce qu'il sollicite, le 16 mai 2002, un titre de séjour ; que, dans ces conditions, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, au motif que l'intéressé a aidé au séjour irrégulier en France de ses enfants et, ce faisant, s'est soustrait aux règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne peut utilement se prévaloir d'un prétendu droit de son fils à obtenir un titre de séjour, dès lors, d'une part, que le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 2003 ayant annulé le refus de séjour opposé à celui-ci le 6 août 2002 par le préfet de la Haute Corse n'impliquait pas qu'un titre de séjour lui fût délivré, et d'autre part, que l'invocation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui ne régissent pas la situation des ressortissants marocains, est inopérante ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X vit en France depuis 1980 et y séjourne régulièrement avec son épouse est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 622-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'aide au séjour irrégulier d'un ascendant, descendant, frère ou soeur étranger ne peut faire l'objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu'ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation ; que l'obligation d'assistance des parents à l'égard de leurs enfants, prévue par l'article 203 du code civil, ne peut par ailleurs être utilement invoquée pour justifier l'aide au séjour irrégulier à l'encontre de la décision prise sur une demande de naturalisation ; Considérant, enfin, que l'ajournement d'une demande de naturalisation n'a pas le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat de la somme que le ministre demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Miloud X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT02542 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.