CETATEXT000022859284 J4_L_2010_08_000001000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/08/2010, 10NT00068, Inédit au recueil Lebon 2010-08-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00068 2ème Chambre contentieux répressif C M. PEREZ M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 10NT00068, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis à la Cour, la requête présentée par M. Franck X, demeurant au ...; Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2009, présentée par M. Franck X, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1089 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 800 euros et à procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public maritime ; 2°) de le relaxer des poursuites diligentées contre lui par le préfet du Morbihan ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 800 euros et à procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public maritime ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à prendre est susceptible de préjudicier ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Rennes n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en n'admettant pas l'intervention à l'instance de la commune de Sainte-Hélène, laquelle ne se prévalait pas d'un droit de cette nature ; qu'en outre, le jugement a écarté comme inopérants les moyens soulevés dans les écritures présentées au nom du requérant par le maire de la commune de Sainte-Hélène, sans opposer l'irrecevabilité de cette représentation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas tenu compte des écritures de cette commune ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X a été régulièrement convoqué à l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'ainsi, la circonstance qu'il n'ait pu y assister pour raisons personnelles est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la contravention de grande voirie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a amarré au moyen d'un corps mort reposant sur le fond de la mer son embarcation au lieudit Le Moustoir sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation d'occupation du domaine public maritime ; qu'en dépit de la mise en demeure de retirer ce bateau dans un délai de quinze jours qui lui avait été adressée le 1er décembre 2008, un procès-verbal constatant que cette situation perdurait a été dressé le 13 janvier 2009 à l'encontre de l'intéressé ; que ces faits sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, d'autre part, si M. X se prévaut d'un projet consistant à délivrer à la commune de Sainte-Hélène, sur le fondement de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'aménagement et la gestion d'une zone de mouillage à l'emplacement qu'il occupait indûment, et soutient qu'il a payé une indemnité correspondant à l'occupation sans titre de l'emplacement au cours de l'année 2007 et exécuté le jugement en retirant son bateau, ces circonstances sont sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et ne sont pas de nature à exonérer le requérant, qui ne conteste pas l'injonction de retirer son bateau qui lui a été adressée au titre de l'action domaniale, des poursuites diligentées à son encontre par le préfet du Morbihan ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 800 euros et à procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public maritime ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' N° 10NT00068 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.