CETATEXT000022859286 J6_L_2010_06_000000800223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/92/CETATEXT000022859286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08MA00223, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00223 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER BERTHIER M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour la SA RIEDERER, dont le siège est zone de l'Escapade Palette Ouest à Le Tholonet
(13100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Berthier ; La SA RIEDERER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0406199 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; -et les observations de Me Berthier, pour la SA RIEDERER ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999 à 2002, l'administration a estimé que la SA RIEDERER, qui exerce l'activité de fabrication et de vente de pâtisserie, chocolats, glaces et confiseries, avait consenti un abandon de créance au profit de la SARL Délicadessert devant être regardé comme un acte anormal de gestion et a rehaussé les résultats sociaux à due proportion ; qu'en l'absence de réponse de la part de la société requérante à la demande de désignation des bénéficiaires des sommes qu'il considérait comme distribuées, le service a soumis la SA RIEDERER à l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que la SA RIEDERER interjette appel du jugement en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que, pour établir la réalité de l'abandon de créance, l'administration relève que la SA RIEDERER a renoncé au versement pour une durée de trois ans, des royalties par la SARL Délicadessert avec laquelle elle a conclu un accord d'exclusivité, en date du 5 septembre 2000, portant sur la fourniture de produits de confiserie et pâtisserie ; qu'elle se prévaut également de ce que la SARL Délicadessert, en usant de l'enseigne Riederer et en commercialisant les produits de ce nom dans un local situé à proximité immédiate de l'ancien point de vente de la SA RIEDERER, a, de facto, disposé de sa clientèle et de ce que la société requérante a consenti un abandon de créance en renonçant au versement d'une redevance en contrepartie ; que si la société requérante fait valoir que M. , chocolatier et dirigeant de la SA RIEDERER ne détiendrait pas de participation de la SARL Délicadessert, les statuts de cette dernière société, produits à l'instance par la société requérante, le désignent associé majoritaire ; que la circonstance qu'aucune information n'aurait été donnée à la clientèle de l'ancien point de vente sur l'ouverture d'un magasin de même enseigne, proposant les mêmes produits, à une cinquantaine de mètres, ne permet pas de retenir que la SARL Délicadessert n'aurait pas bénéficié de la clientèle ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'abandon de créance ; que la société requérante, qui n'apporte aucun commencement de justification d'une éventuelle contrepartie, doit être regardée comme ayant pratiqué un acte anormal de gestion ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a rehaussé les résultats sociaux de la société requérante à due proportion des avantages ainsi consentis et lui a, en l'absence de désignation des bénéficiaires de ces avantages, infligé l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RIEDERER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA RIEDERER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA RIEDERER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Berthier et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA00223