CETATEXT000022859303 JG_L_2005_06_000000269792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/93/CETATEXT000022859303.xml Texte Conseil d'État, Président de la section du Contentieux, 22/06/2005, 269792, Inédit au recueil Lebon 2005-06-22 Conseil d'État 269792 Président de la section du Contentieux Excès de pouvoir C Mme Daussun M. Antoine Conrath Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2004, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en vigueur à la date de l'arrêté du 27 avril 2004 en litige : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Maiga n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. Maiga se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si M. A, entré en France en 2001 a fait valoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il vit en concubinage avec une ressortissante malienne résidant régulièrement en France avec laquelle il a eu un enfant né au Mali le 9 octobre 1999, l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec la mère de cet enfant ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE décidant la reconduite à la frontière de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A n'ayant pas soulevé d'autres moyens devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sa demande présentée devant ce tribunal doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 29 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Ibrahim A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.