CETATEXT000022859552 JG_L_2010_09_000000336449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/85/95/CETATEXT000022859552.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24/09/2010, 336449, Inédit au recueil Lebon 2010-09-24 Conseil d'État 336449 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schwartz M. Fabrice Aubert M. Dacosta Bertrand Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. A, annulé la décision du président de la commission des recours des militaires du 6 juillet 2007 rejetant le recours administratif préalable de M. A contre la décision nommant le lieutenant Delaporte au poste de commandant de la communauté de brigades de Gouzon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...) ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, major de la gendarmerie nationale, a saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre la décision du 14 juin 2007 nommant M. Delaporte commandant de la communauté de brigades de Gouzon ; que cette décision, qui ne concerne que M. Delaporte, n'a pas le caractère d'un acte relatif à la situation personnelle de M. A au sens des dispositions précitées ; qu'en jugeant cependant qu'elle devait être regardée, au sens des mêmes dispositions, comme un acte relatif à la situation personnelle de M. A au motif qu'elle a des conséquences sur sa situation professionnelle et qu'elle lui fait donc grief, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que M. A ne critique la décision du président de la commission des recours des militaires qu'en tant qu'elle regarde la décision de nomination M. Delaporte comme n'étant pas relative à la situation personnelle de M. A ; qu'ainsi qu'il a été dit, le président de la commission des recours des militaires n'a pas commis d'erreur sur ce point ; qu'en conséquence les conclusions de M. A ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard A.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.