CETATEXT000022876763 J0_L_2010_08_000000802271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/67/CETATEXT000022876763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 08VE02271, Inédit au recueil Lebon 2010-08-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02271 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MUSSO M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu I°) la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE02271, présentée pour Mme Nadine C, demeurant ..., M. et Mme A, demeurant ..., M. et Mme B, demeurant ..., M. et Mme D, demeurant ..., par Me Musso ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504016, 0504017, 0504057 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 du préfet du Val-d'Oise déclarant cessibles au profit de la société Semavo les lots de copropriété dépendant du centre commercial Arc en Ciel , sur le territoire de la commune de Garges-lès-Gonesse, ainsi que de la décision de rejet opposée à leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 octobre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - le tribunal administratif a statué après avoir pris connaissance, juste avant la clôture de l'instruction, d'un mémoire produit par la société Semavo, qui ne leur a pas été communiqué ; - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'imprécision de l'état parcellaire qu'ils avaient invoqué ; - l'arrêté attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne permettait pas de déterminer les emprises envisagées, alors que l'expropriation ne concernait qu'une partie des lots de la copropriété composant le centre commercial ; - le plan parcellaire était insuffisamment précis, ainsi qu'il l'a été constaté par le commissaire-enquêteur ; - l'article 71 du décret du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière a été méconnu ; - l'article L. 11-8 du code de l'expropriation a été méconnu en l'absence de ligne divisoire entre les emprises expropriées et la propriété initiale, cette limite devant figurer dans l'arrêté de cessibilité et non dans l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; - une nouvelle enquête était nécessaire, dès lors que des précisions substantielles ont été communiquées au commissaire-enquêteur après la clôture de la première enquête ; - la déclaration d'utilité publique prononcée le 29 juin 2004 était irrégulière, compte tenu de l'insuffisance du dossier d'enquête ; - l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête a été sous-estimée de manière flagrante ; - le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable de réserves d'une telle importance qu'il doit en réalité être considéré comme défavorable, ce qui ne permettait pas au préfet de prendre l'arrêté attaqué ; - l'utilité publique de l'opération n'est pas démontrée, dans la mesure où elle n'a pour but que de permettre la gestion d'un centre commercial pour le réhabiliter ; ........................................................................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE02272, présentée pour la SCI COPHAR, dont le siège social est situé 1, rue du Capitaine Olchanski, à Paris
(75016), par Me Musso ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504016, 0504017, 0504057 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 du préfet du Val-d'Oise déclarant cessibles au profit de la société Semavo les lots de copropriété dépendant du centre commercial Arc en Ciel , ainsi que de la décision de rejet opposée à son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 octobre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - le tribunal administratif a statué au vu d'un mémoire communiqué par la société Semavo, qui ne lui a pas été communiqué ; - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'imprécision de l'état parcellaire qu'elle avait invoqué ; - l'arrêté attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne permettait pas de déterminer les emprises de l'opération envisagée, alors que l'expropriation ne concernait qu'une partie des lots de la copropriété composant le centre commercial ; - le plan parcellaire était insuffisamment précis ainsi qu'il l'a été constaté par le commissaire-enquêteur ; - l'article 71 du décret du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière a été méconnu ; - l'article L. 11-8 du code de l'expropriation a été méconnu, en l'absence de ligne divisoire entre les emprises expropriées et la propriété initiale ; - une nouvelle enquête était nécessaire, dès lors que des précisions substantielles ont été communiquées au commissaire-enquêteur après la clôture de la première enquête ; - la déclaration d'utilité publique prononcée le 29 juin 2004 était irrégulière, compte tenu de l'insuffisance du dossier d'enquête ; - c'est en méconnaissance de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique a fixé la ligne divisoire, alors qu'il fallait la faire figurer dans l'arrêté de cessibilité ; - l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête a été sous-estimée de manière flagrante ; - le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable de réserves d'une telle importance qu'il doit en réalité être considéré comme défavorable, ce qui ne permettait pas au préfet de prendre l'arrêté attaqué ; - l'utilité publique de l'opération n'est pas démontrée, dans la mesure où elle n'a pour but que de permettre la gestion d'un centre commercial pour le réhabiliter ; par ailleurs, il n'était aucunement nécessaire d'exproprier le lot correspondant à la pharmacie qu'elle gère, dès lors que la commune lui a fait savoir qu'elle pouvait continuer à exercer son activité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Pouilhe, substituant Me Musso, avocat de Mme C, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D et de la SCI COPHAR, et de Me Pendred, substituant Me Lévy, avocat de la société Semavo ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour la Société Semavo, par Me Lévy ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour Mme C, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D et la SCI COPHAR, par Me Musso ; Considérant que les requêtes n° 08VE02271 et n° 08VE02271 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ; Considérant que, par une délibération du 26 mai 2003, le conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération Val-de-France a décidé de recourir à l'expropriation afin de réaliser une opération de restructuration du centre commercial dénommé Arc en ciel , situé à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) ; que la société anonyme d'économie mixte d'aménagement du Val-d'Oise (Semavo) a été désignée comme aménageur ; que, par un arrêté du 9 octobre 2003, le préfet du Val-d'Oise a prescrit la tenue d'une enquête publique conjointe portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération d'aménagement ainsi envisagée et sur la cessibilité des immeubles nécessaires au projet ; que cette enquête conjointe s'est déroulée au cours de la période du 17 novembre au 12 décembre 2003, le rapport étant déposé par le commissaire-enquêteur le 28 mai 2004, après que ce dernier ait levé les réserves initialement émises en ce qui concerne la déclaration d'utilité publique de l'opération ; que, par un arrêté du 29 juin 2004, le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique, au profit de la société Semavo, l'acquisition et l'aménagement de lots de copropriété et de surfaces de parties communes d'une superficie totale de 27 195 m2, situées sur le territoire de la commune de Garges-lès-Gonesse, afin de procéder à la restructuration du centre commercial Arc en Ciel ; que, par un arrêté du 28 octobre 2004, le préfet a déclaré cessibles les lots de copropriété et les parties communes ; que Mme C, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D et la SCI COPHAR, possesseurs de lots situés dans l'emprise du périmètre d'expropriation, relèvent appel du jugement du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 28 octobre 2004 ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 octobre 2004 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ; qu'aux termes de l'article R. 11-21 du même code : Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'enquête conjointe, le dossier doit permettre d'identifier de manière précise chaque parcelle ou lot susceptible d'être déclaré cessible ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, et, notamment, de la lecture de la notice explicative du dossier de déclaration d'utilité publique, que le plan parcellaire joint au dossier d'enquête publique ne permettait pas, en ce qui concerne une partie des lots situés en sous-sol du centre commercial, notamment ceux où étaient implantés des emplacements de stationnement, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser la liste des propriétaires concernés, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance dudit article que le préfet a décidé, par l'arrêté du 9 octobre 2003, de prescrire simultanément une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et une enquête parcellaire ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué du 28 octobre 2004, intervenu à la suite de ces deux enquêtes, a été pris sur le fondement d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D et la SCI COPHAR sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; Sur la modulation des conséquences de l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 : Considérant que, si la société Semavo fait valoir qu'en cas d'annulation de l'arrêté de cessibilité pour un vice non substantiel, l'atteinte ainsi portée au principe de sécurité juridique d'une opération reconnue d'utilité publique, aujourd'hui entièrement réalisée, justifierait qu'il ne soit pas donné suite aux conclusions à fin d'annulation des requérants, elle n'a apporté, à l'appui de cette objection, aucun élément permettant d'apprécier s'il y a lieu, pour la Cour, de moduler les effets de l'annulation ainsi prononcée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D et de la SCI COPHAR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la société Semavo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D et la SCI COPHAR, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0504016, 0504017, 0504057 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 28 octobre 2004 du préfet du Val-d'Oise déclarant cessibles les lots de copropriété et les surfaces de parties communes en vue de la restructuration du centre commercial Arc en Ciel situé à Garges-lès-Gonesse sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Mme C, à M. et Mme A, à M. et Mme B, à M. et Mme D et à la SCI COPHAR, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Article 3 : Les conclusions de la société Semavo aux fins de modulation des effets de l'annulation et de versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N°s 08VE02271-08VE02272 2