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08PA04975

CETATEXT000022876777 J1_L_2010_09_000000804975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/67/CETATEXT000022876777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 22/09/2010, 08PA04975, Inédit au recueil Lebon 2010-09-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04975 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2008 et 2 octobre 2009, présentés pour la société KENZO venant aux droits de la société Passiflore dont le siège est 3 place des Victoires à Paris

(75001), par Me Beetschen ; la société KENZO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306233/1-3 en date du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 103 418,42 euros arrêtée au 31 décembre 2002 augmentée des intérêts légaux au 1er janvier 2003, intérêts portant eux-mêmes intérêts, en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en raison de la mise en oeuvre de modalités édictées par l'Etat à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 117 482,42 euros arrêtée au 31 décembre 2007 augmentée des intérêts légaux au 1er janvier 2008, intérêts portant eux-mêmes intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison de la non-conformité d'une loi à une norme supérieure ainsi que de la non-conformité d'un décret pris pour l'application de cette loi ; que la Cour de justice des Communautés européennes ne s'est pas prononcée sur la faute commise par l'Etat en raison de l'indisponibilité et du faible taux de rémunération de la créance allouée à la requérante ; que le tribunal n'a pas cherché à déterminer si la mesure d'accompagnement avait ou non réduit les effets de l'ancienne règle du décalage d'un mois ; que la mesure d'accompagnement a augmenté la créance des assujettis ; que les droits à déduction ont été amputés ; que l'article 271 A du code général des impôts a été mal interprété ; que l'Etat a transformé une taxe déductible en une créance non cessible rémunérée de manière dérisoire ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet article ainsi que l'article 14 de ladite convention ont été méconnus ; que dans la mesure où seraient écartés les moyens tirés de la méconnaissance du droit communautaire ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour devra constater que les arrêtés ministériels des 17 août 1995 et 15 mars 1996 ont été pris en méconnaissance de l'article 271 A du code général des impôts et que le choix du taux de rémunération est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs du législateur ; que le tribunal, en écartant ce moyen, a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il a commis une erreur de droit dans l'attribution de la charge de la preuve ; que le délai de prescription quadriennale ne pouvait courir contre la créance qui n'était pas exigible ; que les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 font obstacle à l'intervention de la prescription ; que l'existence du préjudice ne pouvait être identifiée avant l'intervention du décret du 13 février 2002 ; que le recours pour excès de pouvoir présenté à l'encontre du dispositif litigieux le 22 avril 2002 a eu pour effet d'interrompre la prescription ; que, toute autre interprétation de la loi du 31 décembre 1968 étant inconstitutionnelle, et compte tenu de l'impossibilité pour le contribuable de se prévaloir de la non-conformité de la loi par rapport à la constitution, l'intervention d'une prescription aurait pour effet de priver l'intéressée du droit au recours effectif ; que la prescription est contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit communautaire ; que la rémunération du préjudice subi ne peut être limitée au taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor ; qu'il convient d'apprécier la rémunération du préjudice subi en appliquant le taux applicable aux obligations assimilables du Trésor sur dix ans ; que pour la capitalisation des intérêts, le taux de l'intérêt légal en vigueur au cours des années 1993 à 2002 est applicable ; que les intérêts accordés au titre de chaque année doivent être ajoutés pour le calcul des intérêts au taux de l'année suivante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui demande que la requête soit rejetée ; il soutient, à titre principal, qu'il n'a pas été possible d'identifier la créance de taxe de la société Passiflore ; subsidiairement, que la créance, invoquée par la requérante, était certaine, liquide et exigible dès 1993 ; que la connaissance de la créance ne peut être liée à la publication du décret du 13 février 2002 ; que le préjudice pouvait être chiffré ; que la prescription quadriennale n'a pas été interrompue par le recours enregistré le 22 avril 2002 ; que l'absence de contrôle de la constitutionnalité des lois n'est pas contraire au droit au recours effectif ; que le droit au recours effectif n'a pas été méconnu ; que la question a déjà été tranchée par le Conseil d'Etat ; que le dispositif d'accompagnement n'est pas contraire aux règles communautaires, à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que les taux de rémunération sont conformes à la loi ; que la capitalisation ne peut être accordée qu'à compter de la date à laquelle la demande est présentée ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, par lequel la société requérante maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'à la fin d'une année donnée le contribuable ne peut connaître que l'intérêt servi au titre de l'année précédente ; Vu la décision par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2010 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31décembre 1968 ; Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ; Vu l'arrêté du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société KENZO venant aux droits de la société Passiflore fait appel du jugement en date du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 103 418,42 euros, arrêtée au 31 décembre 2002 augmentée des intérêts légaux au 1er janvier 2003, intérêts portant eux-mêmes intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, de l'année 1993 à l'année 2002, à la suite de la mise en oeuvre des modalités de la suppression, prévue à l'article 271 A du code général des impôts, de la règle dite du décalage d'un mois en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et résultant, d'une part, du mécanisme de remboursement différé de la créance, d'autre part, de la rémunération insuffisante de cette créance provenant des taux de 4,5 %, 1 % et 0,1 % successivement fixés par arrêtés du ministre chargé du budget pour les intérêts échus en 1993, puis à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ; qu'elle demande à la Cour la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 117 482,42 euros arrêtée au 31 décembre 2007 augmentée des intérêts légaux au 1er janvier 2008, intérêts portant eux-mêmes intérêts, correspondant à la différence entre le montant des intérêts effectivement perçus et le montant des intérêts calculés sur la base du taux de l'intérêt légal ; Considérant que les premiers juges, qui ont répondu au moyen tiré de ce que le dispositif mis en place pour accompagner la suppression de la règle dite du décalage d'un mois constituait une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que ce dispositif portait au droit du contribuable au respect de ses biens une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 1er susmentionné ; qu'il y a lieu d'annuler pour ce motif le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que, par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois , selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement, de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables, la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soient les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent , que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant , que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans , et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement, dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ; Considérant que le ministre fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure d'identifier la créance de taxe née, en application des dispositions susmentionnées de l'article 271 A du code général des impôts, à raison des modalités de la suppression, prévue par ledit article, de la règle dite du décalage d'un mois ; que la société requérante, qui vient au droit de la société Passiflore, n'a produit au dossier aucun élément permettant à la Cour d'apprécier la réalité et le montant de la créance dont elle aurait disposé à cet égard ; que par suite les conclusions présentées par l'intéressée tendant à la réparation du préjudice subi à raison du remboursement différé de cette créance et de son insuffisante rémunération ne peuvent qu'être rejetées : Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par l'administration dans son mémoire du 6 juin 2008, qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0306233/1-3 en date du 25 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de la société KENZO devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société KENZO venant aux droits de la société Passiflore et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Adda, président, M. Magnard, premier conseiller, Mme Dhiver, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 septembre 2010. Le rapporteur, Le président, F. MAGNARD J. ADDA Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 6 N° 08PA04975 2 N° 08PA04975

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