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08PA05410

CETATEXT000022876787 J1_L_2010_09_000000805410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/67/CETATEXT000022876787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 22/09/2010, 08PA05410, Inédit au recueil Lebon 2010-09-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05410 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu I) le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré sous le n° 08PA05410 le 29 octobre 2008 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305296/1-2 du 1er juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auquel la société Guy Ellia (SA) a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA Guy Ellia ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2009 ; Vu II) le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré sous le n° 08PA05412 le 29 octobre 2008 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305294/1-2 du 1er juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités et amendes y afférentes, auxquels la société Guy Ellia a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1998 à raison de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures établies par la société Chamboker-Edicpi ainsi que la décharge de l'amende, alors prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1998 à raison des factures établies par la société Chamboker-Edicpi ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA Guy Ellia ; Il soutient que le service n'a pas reconnu la réalité de l'activité de la société Chamboker-Edicpi en tant que fournisseur de la société Guy Ellia ; que les pièces justificatives par la société Guy Ellia n'ont pas de caractère probant ; que le jugement est insuffisamment motivé ; que le dossier ne permet pas de s'assurer de ce que la société Chamboker-Edicpi avait une activité de fournisseur de pierres précieuses ; que des pierres vendues par la SA Guy Ellia n'avaient pas encore été facturées par la société Chamboker-Edicpi ou provenaient d'une autre société ; que les règlements n'ont pas été effectués au profit de la société Chamboker-Edicpi ; que des écritures de compensation non justifiées ont été effectuées ; que la déduction de la taxe figurant sur les factures établies par la société Chamboker-Edicpi ne peut par suite être admise ; que l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts est en conséquence fondée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que les recours enregistrés sous les nos 08PA05410 et 08PA05412 présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel des jugements du 1er juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités et amendes y afférentes, auxquels la société Guy Ellia a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1998 à raison de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures établies par la société Chamboker-Edicpi , la décharge de l'amende, alors prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts, mise à sa charge au titre de la même période à raison des factures établies par la société Chamboker-Edicpi, ainsi que la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt, procédant de la réintégration du profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés, auxquels la SA Guy Ellia a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont explicité les motifs de fait et de droit pour lesquels ils ont estimé que les factures délivrées par la société Chamboker-Edicpi n'étaient pas des factures de complaisance ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement alors même qu'ils n'auraient pas répondu à tous les arguments développés en défense par l'administration à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la demande présentée par la SA Guy Ellia ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'était pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ou qu'elle n'a pas été établie par la personne ayant effectivement livré le bien ou effectué la prestation de services, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ou, s'agissant d'un facture de complaisance, sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir connaissance des agissements frauduleux de son fournisseur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Chamboker-Edicpi était inconnue des services fiscaux ; que le numéro de téléphone figurant sur ses factures au cours de la période en litige appartenait à un tiers ; que son objet social consistait en la communication, l'édition, la diffusion et l'impression de publications internationales et ne faisait pas mention de commerce de pierres précieuses ; que certaines des ventes de pierres précieuses effectuées par la SA Guy Ellia sont intervenues avant leur facturation par la société Chamboker-Edicpi ; que des factures établies par cette dernière société ont donné lieu, de la part de la SA Guy Ellia, à des règlements opérés au profit de tiers ; que des écritures non justifiées de compensation ont été effectuées à cette occasion ; qu'ainsi, et alors même que l'existence de la société Chamboker-Edicpi serait justifiée par des documents bancaires faisant état de transferts financiers, et que cette société a rédigé des factures au nom d'autres entreprises, l'administration doit être regardée comme établissant que la société Chamboker-Edicpi n'exerçait pas l'activité de vendeur de pierres précieuses, sans que la SA Guy Ellia puisse utilement se prévaloir de ce que les usages de la profession autorisaient la facturation tardive des pierres vendues et de ce que les difficultés bancaires de la société Chamboker-Edicpi, qui ne sont d'ailleurs étayées par aucune pièce probante, auraient amené cette dernière à demander à son client de régler certaines des factures litigieuses auprès de tiers qui détenaient sur elle des créances ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le service a estimé que les factures délivrées par la société Chamboker-Edicpi étaient des factures de complaisance ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration n'aurait pas établi que la société Chamboker-Edicpi ne pouvait être regardée comme le fournisseur réel de la SA Guy Ellia et ont accordé pour ce motif la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Guy Ellia tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SA Guy Ellia ne pouvait ignorer les anomalies affectant les factures émises par la société Chamboker-Edicpi, qui correspondaient, selon les années, à 15 %, 37 % et 57 % du montant total des achats de pierres réalisées au cours de la période vérifiée ; qu'en se bornant à invoquer la circonstance tirée de ce que la société Chamboker-Edicpi était inscrite au registre du commerce et des sociétés et que ses clients ne pouvaient savoir qu'elle ne remplissait pas ses obligations fiscales et à soutenir que cette société se présentait comme le fournisseur réel des pierres en cause, la SA Guy Ellia n'établit pas qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance des agissements frauduleux de son fournisseur ; Considérant que contrairement à ce que soutient la SA Guy Ellia, la circonstance que l'article 256 V du code général des impôts dispose qu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés, ne fait pas obstacle à ce que l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts soit appliquée à un contribuable qui travestit sciemment l'identité de ses fournisseurs ; que la doctrine administrative qui prévoit que l'intermédiaire agissant en son nom propre apparaît comme le propriétaire de la marchandise ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède ; que la SA Guy Ellia, qui ainsi qu'il vient d'être dit, doit être regardée comme ayant sciemment travesti l'identité de son fournisseur réel, n'est en conséquence pas fondée à contester l'amende mise à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la SA Guy Ellia la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités et amendes y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1998, la décharge de l'amende, alors prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts, mise à sa charge pour cette période, ainsi que la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt, et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998 ; qu'il y a lieu de remettre les sommes correspondantes à la charge de la SA Guy Ellia ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA Guy Ellia la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités et amendes y afférentes, auxquels la SA Guy Ellia a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1998, l'amende, alors prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts, mise à sa charge au titre de la même période et les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998 ainsi que les pénalités y afférentes et dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remis à la charge de l'intéressée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Guy Ellia devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 08PA05410, 08PA05412

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