CETATEXT000022876792 J1_L_2010_09_000000806127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/67/CETATEXT000022876792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 22/09/2010, 08PA06127, Inédit au recueil Lebon 2010-09-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06127 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA SCP BAKER & MCKENZIE Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505446-3 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, prononcé la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle mises à la charge de la société NMP France, anciennement dénommée DGR Ile-de-France, au titre des années 2003 et 2004 dans le rôle de la commune de Rungis pour l'établissement, exploité sous l'enseigne Mercure , sis 20 avenue Charles Lindbergh, à concurrence de la fixation, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur locative unitaire de l'établissement au montant de 9,60 euros par mètre carré, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de la société NMP France la totalité des impositions en litige ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Meier pour la société NMP France ; Et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour la société NMP France le 9 septembre 2010 ; Considérant que la société NMP France, anciennement dénommée DGR Ile-de-France, exploite un immeuble à usage d'hôtel sur le territoire de la commune de Rungis (Val-de-Marne), sis 20 avenue Charles Lindbergh, sous l'enseigne Mercure ; qu'elle a demandé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, à raison de cet immeuble, au titre des années 2003 et 2004 ; que le ministre relève appel du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la société NMP France et fixé la valeur locative unitaire du local en litige à 9,60 euros par mètre carré ; que, pour sa part, la société NMP France présente, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a pas été intégralement fait droit à sa demande en décharge ; Sur l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2007 : Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que, si, par un jugement nos 0406932 et 0607115 en date du 18 décembre 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a fixé la valeur locative unitaire du local en litige à 9,60 euros pour la détermination de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères assignée au titre des années 2002, 2004 et 2005 au propriétaire des locaux, la société Mercure international hôtels, l'intimée ne peut pas en tout état de cause se prévaloir, à défaut d'identité des parties, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (...) ; Considérant que, pour déterminer la base de la taxe professionnelle due par la société NMP France au titre des années 2003 et 2004 à raison de l'hôtel situé à Rungis qu'elle exploite sous l'enseigne Mercure , les premiers juges ont retenu comme référence, en application du 2° l'article 1498 du code général des impôts précité, le local type n° 43 désigné sur le procès-verbal initial des opérations d'évaluations foncières de la commune de Villejuif établi en 1973 pour un tarif unitaire de 63 F (9,60 euros) par mètre carré ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le bail du 22 juin 1968 conclu pour la location dudit local mettait à la charge du locataire toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués y compris celles définies à l'article 606 du code civil ; que ces stipulations ont conduit à la conclusion d'un bail à des conditions de prix anormales ; qu'ainsi, ce local type ne pouvait être retenu pour l'application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, lequel ne permet de se référer qu'à des locaux loués à des conditions de prix normales ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déterminé la valeur locative de l'immeuble en litige par comparaison avec ce local ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société NMP France tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1505 du code général des impôts : Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties ; Considérant que la société NMP France soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que la valeur cadastrale du local en litige a fait l'objet d'une évaluation par voie d'appréciation directe sans que la commission communale des impôts directs ait été consultée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1505 du code général des impôts ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait eu recours, pour la détermination la valeur locative dudit immeuble entrant dans les bases de la taxe professionnelle en litige, à la méthode de l'appréciation directe ; que, d'autre part et en tout cause, l'administration, qui n'a proposé cette dernière méthode d'évaluation qu'au cours de la procédure contentieuse, n'avait pas à solliciter l'avis de la commission communale des impôts directs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1505 du code général des impôts doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le ministre propose, dans ses écritures d'appel, d'apprécier la valeur locative de l'hôtel Mercure de Rungis par la méthode de l'appréciation directe ; qu'il résulte cependant des termes mêmes du 3° de l'article 1498 du code général des impôts précité que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe ; Considérant que l'administration a initialement retenu comme terme de comparaison le local type n° 45 également dans la commune de Rungis dont la valeur locative a été arrêtée par comparaison avec celle du local type n° 4 de la commune d'Evry ; qu'il est constant que ce dernier local consiste en un hôtel dont la construction n'était pas achevée à la date du 1er janvier 1970, date de référence de la dernière révision des évaluations foncières, et qu'il ne pouvait dès lors être loué à cette date à des conditions de prix normales ; qu'il s'ensuit que le local type n° 45 de la commune de Rungis ne pouvait être pris comme terme de comparaison ; qu'il en va de même du local type n° 56 du procès-verbal de la commune de Créteil, proposé en première instance par l'administration, dès lors que la valeur locative de ce dernier local a également été fixée par comparaison avec le local type n° 4 de la commune d'Evry ; que le local type n° 43 de la commune de Villejuif ne peut pas non plus en tout état de cause être retenu à son tarif de 150 F par mètre carré inscrit au procès-verbal complémentaire du 14 février 1979 dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le local n'était pas loué à la date du 1er janvier 1970 à des conditions de prix normales ; que le local type n° 33 du procès-verbal de la commune de Saint-Mandé, construit en 1895, correspond à un hôtel de type traditionnel dont les caractéristiques au regard de sa construction, sa structure et son aménagement ne sont pas similaires à celles de l'établissement exploité par l'intimée qui, sous l'enseigne Mercure , fait partie d'une chaîne d'hôtels de conception moderne dont la construction a été achevée en 1970, d'une surface pondérée de 7 732 mètres carrés et qui est en bon état d'entretien ; que les locaux types n° 218 de la commune de Versailles et n° 247 de la commune de Paris 17ème ne sauraient davantage être retenus dès lors que ces deux communes ne présentent pas, eu égard à la dominante de leur activité économique et au niveau de vie de leur population, une situation analogue, du point de vue économique, à celle de Vitry-sur-Seine ; que l'hôtel de Moissy-Cramayel exploité sous l'enseigne Formule 1 et classé dans la catégorie des hôtels sans étoile n'est pas, contrairement à ce que soutient la société NMP France, d'un prestige équivalent à l'hôtel qu'elle exploite auquel sont attribuées trois étoiles et présente donc, en tout état de cause, des caractéristiques trop éloignées pour constituer un terme de comparaison pertinent ; que si la société NMP France s'est référée en première instance au local type n° 64 de la commune de Montrouge construit en 1977, il ne résulte pas de l'instruction que ce local a fait l'objet d'une évaluation régulière par comparaison ; que l'intimée a enfin fait référence en première instance à un local type mentionné sur le procès-verbal de la commune de Sucy-en-Brie sous le numéro 25 en indiquant successivement qu'il s'agissait d'un hôtel une étoile puis d'un hôtel trois étoiles et sans produire ledit procès-verbal ; qu'elle ne met pas ainsi la cour en mesure d'apprécier si ce local type pourrait servir de terme de comparaison ; qu'enfin, si la société intimée propose également en appel le local type n° 33 de la commune de Morangis, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal du 3 octobre 1972, que, d'une part, cet hôtel était occupé au 1er janvier 1970 par son propriétaire et que, d'autre part, il n'a pas été évalué par comparaison avec un autre local type ; que, sa valeur locative ayant été fixée par voie d'appréciation directe, ce local ne peut pas non plus être retenu comme terme de comparaison ; Considérant que, dans ses écritures d'appel, la société NMP France a également proposé comme terme de comparaison le local type n° 55 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, d'un tarif de 60 F (9,15 euros) par mètre carré ; que ce local correspond à un hôtel classé dans la catégorie deux étoiles exploité sous l'enseigne Campanile , dont la construction a été achevée en 1991, d'une surface pondérée de 957 mètres carrés, qui est en bon état d'entretien et qui, comme l'immeuble en litige, appartient à la catégorie des hôtels de type moderne ; que si l'administration soutient que ce local type n'a pas été régulièrement évalué en le comparant au local type n° 10 de la commune de Chennevières-sur-Marne, lequel aurait lui même été évalué par la méthode d'appréciation directe, les pièces figurant au dossier, notamment la fiche de calcul de la valeur locative du local type n° 10 de la commune de Chennevières-sur-Marne, comportent des mentions contradictoires ne permettant pas d'établir l'irrégularité alléguée ; que ce local est situé dans une commune dont l'analogie, du point de vue de la situation économique, avec la commune de Rungis n'est pas contestée ; que, dès lors, à défaut de termes de comparaison pouvant être retenus dans la commune de Rungis, le local type n° 55 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ayant un tarif de 60 F (9,15 euros) par mètre carré doit être regardé comme un local type approprié pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble en litige ; que, pour tenir compte de la différence de catégorie entre les deux hôtels et de la différence notable de superficie entre les deux locaux, il y a lieu d'appliquer une majoration de 35 % par rapport à la valeur unitaire du local de référence et, par suite, de fixer la valeur à retenir pour l'hôtel Mercure de Rungis à 81 F (12,35 euros) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions incidentes présentées par que la société NMP France, que le ministre est seulement fondé à demander, dans cette mesure, le rétablissement de la taxe professionnelle mise à la charge de la société NMP France au titre des années 2003 et 2004 et qu'il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de la société NMP France ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société NMP France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due par la société NMP France au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Rungis, la valeur locative unitaire de l'hôtel Mercure situé 20 avenue Charles Lindbergh est fixée à 12,35 euros par mètre carré. Article 2 : La différence entre le montant des cotisations de taxe professionnelle tel qu'il a été fixé par le jugement attaqué et celui qui résulte des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus est remise à la charge de la société NMP France. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 3 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus du recours du ministre et le surplus des conclusions de la société NMP France sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 08PA06127
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.