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08PA06128

CETATEXT000022876793 J1_L_2010_09_000000806128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/67/CETATEXT000022876793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 22/09/2010, 08PA06128, Inédit au recueil Lebon 2010-09-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06128 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA ZAPF Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0604922/3, 0607811/3, 0701951/3 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, prononcé la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle mises à la charge de la société Hôtel de la porte d'Italie dans le rôle de la commune du Kremlin Bicêtre pour l'établissement, exploité sous l'enseigne Campanile , sis 2 boulevard du Général de Gaulle, à concurrence de la fixation, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur locative unitaire de l'établissement au montant de 8,64 euros par mètre carré au titre des années 2003 et 2004 et de 9,15 euros par mètre carré au titre de l'année 2005, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de la société Hôtel de la porte d'Italie la totalité des impositions en litige ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule, son article 34 et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu la décision du Conseil d'Etat n° 339854 du 9 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société Hôtel de la porte d'Italie exploite un immeuble à usage d'hôtel sur le territoire de la commune de Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), sis 2 boulevard du Général de Gaulle, sous l'enseigne Campanile ; qu'elle a demandé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, à raison de cet immeuble, au titre des années 2003 à 2005 ; que le ministre relève appel du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la société Hôtel de la porte d'Italie et fixé la valeur locative unitaire du local en litige à 8,64 euros par mètre carré au titre des années 2003 et 2004 et, dans la limite des conclusions de la société, à 9,15 euros par mètre carré au titre de l'année 2005 ; Sur la demande de la société Hôtel de la porte d'Italie de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité : Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ; Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ; qu'aux termes de son article 23-2 : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) ; Considérant que, par une décision n° 339854 du 9 juillet 2010, le Conseil d'Etat a jugé que la question de la conformité des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts à l'article 34 de la Constitution et au principe d'égalité devant les charges publiques n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Hôtel de la porte d'Italie ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (...) ; Considérant que, pour déterminer la base de la taxe professionnelle due par la société Hôtel de la porte d'Italie au titre des années 2003 à 2005 à raison de son hôtel exploité sous l'enseigne Campanile de Kremlin-Bicêtre, les premiers juges ont retenu comme référence, en application du 2° l'article 1498 du code général des impôts précité, le local type n° 43 désigné sur le procès-verbal initial des opérations d'évaluations foncières de la commune de Villejuif établi en 1973 pour un tarif unitaire de 63 F (9,60 euros) par mètre carré, auquel ils ont appliqué un abattement de 10 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le bail du 22 juin 1968 conclu pour la location dudit local mettait à la charge du locataire toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués y compris celles définies à l'article 606 du code civil ; que ces stipulations ont conduit à la conclusion d'un bail à des conditions de prix anormales ; qu'ainsi, ce local type ne pouvait être retenu pour l'application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, lequel ne permet de se référer qu'à des locaux loués à des conditions de prix normales ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déterminé la valeur locative du bien en litige par comparaison avec ce local ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Hôtel de la porte d'Italie tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les autres termes de comparaison proposés en première instance et en appel par les parties : Considérant que le ministre propose, dans ses écritures d'appel, d'apprécier la valeur locative de l'hôtel Campanile de Kremlin-Bicêtre par la méthode de l'appréciation directe ; qu'il résulte cependant des termes mêmes du 3° de l'article 1498 du code général des impôts précité que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe ; Considérant que l'administration a initialement retenu comme terme de comparaison le local type n° 55 du procès-verbal de la commune de Thiais, lui-même évalué, par une chaîne successive de comparaisons, par référence au local type n° 4 de la commune d'Evry ; qu'il est constant que ce dernier local consiste en un hôtel dont la construction n'était pas achevée à la date du 1er janvier 1970, date de référence de la dernière révision des évaluations foncières, et qu'il ne pouvait dès lors être loué à cette date à des conditions de prix normales ; qu'il s'ensuit que le local type n° 55 de la commune de Thiais ne pouvait être pris comme terme de comparaison ; que le local type n° 43 de la commune Villejuif ne peut pas non plus en tout état de cause être retenu pour son tarif de 150 F par mètre carré inscrit au procès-verbal complémentaire du 14 février 1979 dès lors que, ainsi qu'il a été précédemment, le local n'était pas loué à la date du 1er janvier 1970 à des conditions de prix normales ; que les locaux types n° 33 du procès-verbal de la commune de Saint-Mandé, construit en 1895, n° 90 du procès-verbal de la commune d'Issy-les-Moulineaux, construit en 1926, n° 55 de la commune de Boulogne-Billancourt, construit en 1925, n° 1 du procès-verbal de la commune de Cergy-Pontoise, construit en 1884, et n° 4 du procès-verbal de la commune de Corbeil-Essonnes, construit en 1850, correspondent à des hôtels de type traditionnel dont les caractéristiques au regard de leur construction, leur structure et leur aménagement ne sont pas similaires à celles de l'établissement exploité par l'intimée qui, sous l'enseigne Campanile , fait partie d'une chaîne d'hôtels de conception moderne dont la construction a été achevée en 1984 et qui est en bon état d'entretien ; que le local type n° 88 de la commune de Massy ne peut servir de terme de comparaison dès lors que sa valeur locative a été déterminée, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 18 décembre 1972, en fonction d'un bail conclu en 1971, soit après la date de référence de la dernière révision des évaluations foncières ; que si la société Hôtel de la porte d'Italie propose également en appel le local type n° 33 de la commune de Morangis, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal du 3 octobre 1972, que, d'une part, cet hôtel était occupé au 1er janvier 1970 par son propriétaire et, d'autre part, qu'il n'a pas été évalué par comparaison avec un autre local type ; que, sa valeur locative ayant été fixé par voie d'appréciation directe, ce local ne peut pas non plus être retenu comme terme de comparaison ; qu'enfin, les locaux types n° 218 de la commune de Versailles et n° 120 de la commune de Saint-Germain-en-Laye ne sont pas davantage appropriés dès lors que ces deux communes ne présentent pas, eu égard à la dominante de leur activité économique et au niveau de vie de leur population, une situation analogue, du point de vue économique, à celle de Kremlin-Bicêtre ; Considérant que la société Hôtel de la porte d'Italie a également proposé comme terme de comparaison le local type n° 34 du procès-verbal de la commune de Villeneuve-le-Roi et le local type n° 55 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'il résulte de l'instruction que si le local-type n° 34 de Villeneuve-le-Roi est un hôtel à l'enseigne Formule 1 de catégorie inférieure à l'hôtel exploité par l'intimée, le local type n° 55 de la commune de Villeneuve-Saint-Georges d'un tarif de 60 F le mètre carré (9,15 euros) correspond, comme le local en litige, à un hôtel classé dans la catégorie deux étoiles exploité sous l'enseigne Campanile ; que si l'administration soutient que ce local type n'a pas été régulièrement évalué en le comparant au local type n° 10 de la commune de Chennevières-sur-Marne, lequel aurait lui même été évalué par la méthode d'appréciation directe, les pièces figurant au dossier, notamment la fiche de calcul de la valeur locative du local type n° 10 de la commune de Chennevières-sur-Marne, comportent des mentions contradictoires ne permettant pas d'établir l'irrégularité alléguée ; que ce local est situé dans une commune dont l'analogie, du point de vue de la situation économique, avec la commune de Kremlin-Bicêtre n'est pas contestée ; que, dès lors, à défaut de termes de comparaison pouvant être retenus dans la commune de Kremlin-Bicêtre, le local type n° 55 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ayant un tarif de 60 F (9,15 euros) par mètre carré doit être regardé comme un local type approprié pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander, dans cette mesure, le rétablissement de la taxe professionnelle mise à la charge la société Hôtel de la porte d'Italie au titre des années 2003 à 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société Hôtel de la porte d'Italie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La demande présentée par la société Hôtel de la porte d'Italie tendant à ce que la question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts soit transmise au Conseil d'Etat est rejetée. Article 2 : Pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due par la société Hôtel de la porte d'Italie au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la commune de Kremlin-Bicêtre, la valeur locative unitaire de l'hôtel Campanile situé 2 boulevard du Général de Gaulle est fixée à 9,15 euros par mètre carré. Article 3 : La différence entre le montant des cotisations de taxe professionnelle tel qu'il a été fixé par le jugement attaqué et celui qui résulte des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus est remise à la charge de la société Hôtel de la porte d'Italie. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 3 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus du recours du ministre et le surplus des conclusions de la société Hôtel de la porte d'Italie sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 08PA06128

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