CETATEXT000022876799 J1_L_2010_09_000000905520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/67/CETATEXT000022876799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 23/09/2010, 09PA05520, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05520 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2009, présenté par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0504304/6-3 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Chauray contrôle la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par cette société du fait du retard de l'administration dans le traitement des demandes de ses débitrices, la SCI des Sauges et la SCI Hermès, tendant à bénéficier du dispositif de désendettement prévue par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ayant eu pour effet de suspendre les poursuites de la société Chauray contrôle en vue d'obtenir le règlement des créances que celle-ci détient sur ces deux sociétés civiles immobilières ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu la loi de finances n° 86-1318 du 30 décembre 1986 modifiée et notamment son article 44 ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Videau, pour la société Chauray Contrôle ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 14 septembre 2010 pour la société Chauray contrôle ; Considérant que la banque La Henin a consenti à la SCI Hermès des concours financiers destinés à la réalisation en 1990 d'un programme immobilier sur la commune de Toulouse ; qu'en 1991 la SCI Hermès a vendu à la SCI des Sauges divers lots de la copropriété de l'immeuble construit, ceux-ci étant grevés d'inscriptions hypothécaires au profit de la banque La Henin ; que ces prêts n'ont pas été remboursés ; que la société White SAS, venant aux droits de la banque La Henin, a fait délivrer à la SCI Hermès un commandement aux fins de saisie immobilière en juin 2000, publié en août de la même année ; que, de même, elle a fait délivrer à la même date, à la SCI des Sauges, en sa qualité de tiers détenteur, une sommation de payer la dette de la SCI Hermès ; que ces deux sociétés civiles immobilières ont obtenu la suspension des poursuites, qu'elles avaient sollicitée devant le Tribunal de grande instance de Toulouse par dire du 7 novembre 2000 en invoquant leur qualité de rapatriés, en application des dispositions combinées de l'article 100 de la loi de finances susvisée pour 1998 du 31 décembre 1997 et des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que la société Chauray contrôle a repris en janvier 2002 les créances détenues sur les deux sociétés civiles immobilières par la société White SAS ; que par décisions du 26 avril 2004 la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré respectivement la SCI des Sauges et la SCI Hermès inéligibles au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que la société Chauray contrôle a saisi en mars 2005 le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'indemnisation par l'Etat du préjudice qu'elle estimait résulter de la lenteur fautive avec laquelle l'administration a statué sur les demandes de ses débitrices tendant à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés et de la suspension consécutive des poursuites engagées à leur encontre ; que le PREMIER MINISTRE relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Chauray contrôle la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par cette société du fait du retard de l'administration dans le traitement des demandes de ses débitrices, la SCI des Sauges et la SCI Hermès ; Sur la recevabilité de la requête du PREMIER MINISTRE : Considérant qu'un décret du 13 décembre 2007, régulièrement publié au journal officiel du 15 septembre 2007, a donné à M. Renaud , président de la mission interministérielle aux rapatriés, délégation de signature, dans la limite de ses attributions et au nom du PREMIER MINISTRE, pour tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de qualité du signataire de la requête d'appel pour signer au nom du PREMIER MINISTRE doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 susvisé : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; (...) ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : (...) / - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 précitée à concurrence de 51 pour 100 si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 pour cent si la société a été constituée après cette date. - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. ; que l'article 3 du décret du 4 juin 1999 institue une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui statue selon l'article 8 sur l'éligibilité des dossiers constitués par les personnes estimant appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi de finances susvisée pour 1998 du 31 décembre 1997 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 : Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. / Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. / Ces dispositions (...) s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 dans sa rédaction en vigueur à la date des demandes des sociétés civiles immobilières : - Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Le préfet assure, pour le compte de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter : / - tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; / - tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur. (...) / Le préfet transmet le dossier à la commission. / Si la demande mentionnée au deuxième alinéa n'est pas satisfaite dans un délai de deux mois, la commission déclare la demande irrecevable en la forme et notifie sa décision à l'intéressé. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI des Sauges et la SCI Hermès ont sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement instauré en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 par des demandes déposées en juillet 1999 ; que toutefois elles n'ont déposé des dossiers à fin d'instruction auprès du préfet de la Haute-Garonne qu'en juillet 2000 ; qu'à cette date elles n'étaient cependant pas éligibles au dispositif de désendettement, dans la mesure où celui-ci n'a été étendu au bénéfice des sociétés civiles immobilières que par l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 susmentionnée ; qu'il résulte également de l'instruction que les deux sociétés civiles immobilières ont par courriers respectifs du 25 février 2002 demandé a bénéficier du relèvement de forclusion en application de l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; que ces dernières dispositions ont prévu la prorogation du délai de recevabilité des dossiers déposés dans le cadre du dispositif de désendettement des rapatriés, pour la période du 1er août 1999 au dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la loi du 17 janvier 2002 ; que la fiche de présentation de la demande des sociétés civiles immobilières pour le passage en commission nationale prend ainsi en compte le 25 février 2002 comme date de leurs demandes ; que de même un courrier du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 mai 2003 adressé à la société Chauray contrôle, produit au dossier de première instance par la SCI Chauray, indique que cette date du 25 février 2002 doit être retenue comme date de dépôt de la demande des sociétés civiles immobilières ; qu'il résulte donc de l'instruction que le retard d'instruction des dossiers est principalement imputable aux SCI demandeuses ; que, dans ces conditions, et compte tenu au surplus des évolutions de la réglementation en vigueur, la société Chauray contrôle n'est pas fondée à soutenir que la période d'instruction par l'administration des dossiers des sociétés civiles immobilières, laquelle s'est en réalité étendue sur une période de deux ans qui a séparé la demande desdites sociétés, finalisée en février 2002, de la date à laquelle la commission a statué en avril 2004, a présenté une durée manifestement excessive de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; Considérant que la responsabilité sans faute du fait de la loi ne peut être recherchée, le dommage en question ne présentant pas de caractère spécial dans la mesure où l'ensemble des créanciers des rapatriés exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, sont susceptibles de se voir opposer une suspension des poursuites ; Considérant ainsi que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité pour faute de l'Etat sur le fondement d'un retard excessif apporté par l'administration au traitement des demandes desdites sociétés civiles immobilières ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Chauray contrôle la somme de 150 000 euros ; Considérant qu'en l'absence d'autres moyens présentés par la société Chauray contrôle en première instance, ladite société n'ayant pas, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, soulevé en première instance le moyen tiré d'une durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives dont la cour aurait pu être utilement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la société Chauray contrôle devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Chauray contrôle doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Chauray contrôle devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05520
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.