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09PA06140

CETATEXT000022876800 J1_L_2010_09_000000906140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7ème chambre , 24/09/2010, 09PA06140, Inédit au recueil Lebon 2010-09-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06140 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE SCAVAZZA Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN Mme LARERE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 octobre 2009 et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Scavazza ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0619768 et 0619770 en date du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2006 du préfet de police refusant leur admission au séjour ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur ; - les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ; - et les observations de Me. Scavazza, pour les requérants et les intervenants ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité égyptienne, ont chacun sollicité le 2 mars 2006 un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux décisions en date du 5 juillet 2006, le préfet de police a rejeté leur demande ; que les recours gracieux qu'ils ont formés le 10 août 2006 à l'encontre de ces décisions ont été implicitement rejetés ; que M. et Mme A font appel du jugement du 16 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2006 du préfet de police ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; Sur l'intervention de M. Ahmed A et Mlle B A : Considérant que M. Ahmed A et Mlle B A ne justifient pas d'un intérêt distinct de celui de leurs parents pour demander l'annulation du jugement attaqué et des décisions de refus de titre de séjour prises à l'encontre de ces derniers ; qu'ainsi, leur intervention ne peut être admise ; Sur les conclusions de la requête: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (.... ) ; que ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers lesquels n'ont trait ni à des contestations ou des droits de caractère civil ni au bien fondé d'une accusation en matière pénale ;que par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement les invoquer à l'encontre des décisions attaquées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. et Mme A font valoir qu'ils sont entrés en France sous couvert d'un visa Schengen respectivement en 2001 et 2003, qu'ils se sont mariés en mai 2003, que de cette union sont nés deux enfants en août 2004 et juillet 2006, que M. A travaille depuis son arrivée en France, que le couple déclare ses revenus aux services fiscaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale avec leurs enfants dans leur pays d'origine où, par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches ; que, par suite, les décisions de refus de titre de séjour du 5 juillet 2006 et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux, n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la vie personnelle et familiale de M. et Mme A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. et Mme A font valoir que les décisions litigieuses n'ont pas pris en compte l'intérêt de leurs deux enfants dès lors que si ces derniers accompagnent leurs parents en Egypte, ils risquent d'être exposés à la misère économique alors qu'ils sont nés en France et que s'ils restent en France, ils seront séparés de leurs parents ; que, cependant, les actes attaqués n'impliquent pas que les enfants, dont d'ailleurs un seul était né à la date des décisions du 5 juillet 2006 et n'était âgé que de 2 ans, soient séparés de leur parents dès lors que rien ne fait obstacle à ce que ceux-ci, tous deux en situation irrégulière, les emmènent avec eux en Egypte ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande, le préfet de police n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant enfin que d'une part, M. et Mme A ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'étaient pas en vigueur à la date des décisions de refus de séjour contestées ; que d'autre part, ils ne sauraient se prévaloir des circulaires ministérielles des 12 mai 1998 et 13 juin 2006 lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M.Ahmed A et de Mlle B A n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06140

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