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10PA00815

CETATEXT000022876804 J1_L_2010_09_000001000815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/09/2010, 10PA00815, Inédit au recueil Lebon 2010-09-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00815 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C KATI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Abdelouahed Ben Bechir A, de nationalité tunisienne, demeurant chez ..., par Me Kati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905359/8 du 6 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Magnard, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de M. Magnard, magistrat désigné, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Kati pour M. A ; Et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. A le 8 septembre 2009 ; Considérant que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu qu'aux termes du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que, si M. A déclare être entré en France en 1983 à l'âge de quatorze ans, il est constant qu'il a été reconduit à deux reprises en Tunisie en 1991 et 1997, à la suite de condamnations pénales ; qu'à supposer même que comme il le soutient, il serait revenu en France le 24 décembre 1999, il ne pouvait en tout état de cause, à la date de l'arrêté attaqué du 28 mars 2009, justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans qui, en lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, par application des stipulations du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, aurait fait obstacle à sa reconduite à la frontière ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. A est célibataire, sans charges de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où, comme il a été dit ci-dessus, il a vécu plusieurs années entre 1991 et 2000 ; qu'il suit de là que ni la circonstance qu'il serait entré en France pour la première fois à l'âge de 14 ans et qu'il y aurait vécu en tout 18 années, ni la présence en France de plusieurs membres de sa famille, ni les emplois qu'il a occupés dans la restauration ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale ; que pour les mêmes motifs l'arrêté en cause ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00815

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