CETATEXT000022876807 J2_L_2010_03_000000901346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876807.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2010, 09LY01346, Inédit au recueil Lebon 2010-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01346 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ALDEGUER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 juin 2009, présentée pour M. Kamel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900968, en date du 14 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 2 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et en toute hypothèse de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de la présence en France de son frère et de sa soeur et dispose de revenus tirés de biens en indivision successorale ; que le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen approfondi de sa situation particulière alors que le Tribunal administratif de Grenoble lui avait enjoint de statuer à nouveau sur sa demande de titre dans un jugement du 23 décembre 2008 ; que l'obligation de quitter le territoire français est, d'une part, illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde, d'autre part, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2009 présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, qu'il n'était pas tenu de consulter préalablement la commission du titre de séjour ; que la décision ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, célibataire et sans enfant à charge, M. A ne peut pas se prévaloir d'une ancienneté de séjour en France et n'établit pas être démuni d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que M. A ne dispose d'aucun contrat de travail réglementaire visé par la DDTEFP ; qu'il a été procédé à un examen de la situation particulière de M. A dès lors qu'ont été étudiées les différentes possibilités de délivrance d'un certificat de résidence ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ne pourrait qu'être rejeté s'il était soulevé ; Vu, enregistré le 10 février 2010, le mémoire par lequel M. A conteste la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Aldeguer, avocat de M. A , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Aldeguer ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie : Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux du 2 février 2009 que le préfet de la Haute Savoie s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. A et a ainsi exécuté le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2008 qui lui avait enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.