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CETATEXT000022876809 J2_L_2010_03_000000901570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876809.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2010, 09LY01570, Inédit au recueil Lebon 2010-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01570 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS LEVY- SOUSSAN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700781, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 16 octobre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an, dans le délai de deux mois, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision querellée du préfet de l'Isère a été édictée au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique qui est incomplet et irrégulier au regard des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ci-après visé ; qu'il remplit effectivement les conditions prévues par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article 7-5, dans sa rédaction alors en vigueur, du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : (...), le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : ( ...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 octobre 2006, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. A, de nationalité algérienne, la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour raison de santé, a été prise après avis émis le 6 février 2006 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, lequel devrait pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine ; que nonobstant l'emploi du conditionnel, cet avis n'est pas entaché d'irrégularité et la circonstance qu'il ne mentionne pas la possibilité ou non pour l'intéressé de voyager sans risque vers l'Algérie est sans incidence sur sa légalité, dès lors que les pièces du dossier ne suscitent pas d'interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que les certificats médicaux produits au dossier ne conduisent pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de M. A ; Considérant, enfin, que le requérant ne peut pas se prévaloir utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui n'emporte pas obligation pour lui de retourner dans son pays d'origine, de risques pesant sur sa vie et sa liberté qu'il prétend encourir en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bernault, président de chambre M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 3 mars
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