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09LY01709

CETATEXT000022876811 J2_L_2010_03_000000901709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876811.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2010, 09LY01709, Inédit au recueil Lebon 2010-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01709 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I/, sous le numéro 09LY01878, la requête, enregistrée le 3 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Paulo Sergio A, élisant domicile au cabinet de son avocat, sis 7, avenue Marcelin Berthelot à Grenoble

(38100); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902563, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 23 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour litigieuse méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu, II/, sous le numéro 09LY1709, la requête enregistrée le 23 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Paulo Sergio A, élisant domicile au cabinet de son avocat, sis 7 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble
(38100); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903777, en date du 29 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du Préfet de l'Isère du 23 mars 2009, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est, enfin, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées à la Cour sous les n° 09LY01709 et 09LY01878, concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant brésilien, est le père d'un enfant français, né en France le 18 février 2007 ; qu'il est toutefois séparé de la mère de cet enfant depuis le mois de juin 2007 et que si ses faibles ressources ne lui permettent pas de contribuer effectivement à l'entretien de cet enfant, il n'établit pas davantage contribuer effectivement à l'éducation dudit enfant ni, au demeurant, que la mère de cet enfant ferait obstacle à ce qu'il ait des contacts réguliers avec ce dernier ; que la circonstance que M. A disposerait de l'autorité parentale sur cet enfant est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A n'établit pas remplir les conditions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient avoir rencontré son ancienne compagne française en Suisse, avant de venir vivre en France au mois de juin 2006, à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il ne vit plus avec celle-ci et l'enfant qu'ils ont eu ensemble, le 18 février 2007, et qu'il n'établit ni avoir de contacts réguliers avec son enfant ni que cette absence de contacts serait le fait exclusif de la mère de l'enfant ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le 23 mars 2009, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. A, qui ne vit pas avec son enfant, n'établit pas entretenir des contacts réguliers avec ce dernier ; que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs exposés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité brésilienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les Tribunaux administratifs de Grenoble et de Lyon ont rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paulo Sergio A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bernault, président de chambre M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 3 mars 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01709-09LY01878

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