CETATEXT000022876815 J2_L_2010_03_000000901747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876815.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2010, 09LY01747, Inédit au recueil Lebon 2010-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01747 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS LUCE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 30 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA DROME ; Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901545, en date du 12 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 13 mars 2009 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Pauline A, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Il soutient que le jugement attaqué comporte une erreur dans la citation de dispositions textuelles et a méconnu les dispositions combinées de l'article L. 311-7 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 211-2-1 du même code ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, en particulier, que l'intéressée, dont le séjour en France et le mariage sont récents, peut effectivement bénéficier, en République démocratique du Congo, d'un traitement médical approprié pour l'affection dont elle est atteinte, ne sera pas isolée dans ce pays, où résident notamment plusieurs de ses enfants majeurs, et devrait voir la demande de visa de long séjour en qualité de famille de français qu'elle serait susceptible de déposer auprès des autorités consulaires, rapidement accueillie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 novembre 2009 et régularisé le 6 novembre 2009, présenté pour Mme Pauline A, domiciliée ..., qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'eu égard à la situation politique et sanitaire générale en République démocratique du Congo, elle encourt un risque pour sa santé et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, où les autorités ne lui délivreront pas le visa nécessaire pour revenir sur le territoire français ; que l'article 15 de la directive n° 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 n'impose pas qu'elle démontre l'existence de menaces individuelles et directes ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été méconnues par le PREFET DE LA DROME, qui aurait dû lui délivrer un titre de séjour à titre dérogatoire, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; qu'étant la conjointe d'un ressortissant français avec lequel elle vit depuis plus d'un an, elle aurait dû se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du même code ; que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été méconnues par le PREFET DE LA DROME ; qu'elle remplit également les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code et que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 dudit code ; qu'enfin, l'absence de visa ne saurait s'opposer à son admission au séjour en France, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugiés ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que par jugement n° 0901545, en date du 12 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme Pauline A, la décision du 13 mars 2009 par laquelle le PREFET DE LA DROME a refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi dont ce refus de titre de séjour est assorti ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement, à l'âge de cinquante-deux ans, sur le territoire français, le 14 octobre 2006, selon ses déclarations ; que son conjoint français, qu'elle a épousé le 13 octobre 2007, soit seulement dix-sept mois avant la décision contestée, constitue son unique attache en France, alors qu'elle est par ailleurs mère de cinq enfants, dont un mineur, qui réside toujours dans son pays d'origine ; que ses allégations selon lesquelles, une fois retournée en République démocratique du Congo, elle serait dans l'impossibilité de se voir délivrer un visa pour revenir sur le territoire français ne sont corroborées par aucun commencement de preuve, alors, au demeurant, que les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent aux autorités diplomatiques et consulaires de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par un conjoint de Français dans les meilleurs délais et d'accorder ledit visa, sauf cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'enfin, si Mme A établit souffrir notamment de diabète insulino-dépendant et d'une rétinopathie diabétique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas recevoir des soins médicaux appropriés ailleurs qu'en France et notamment en République démocratique du Congo ; que, par suite, eu égard en particulier aux conditions d'entrée sur le territoire français de la requérante et à sa faible durée de séjour en France et de mariage, la décision du 13 mars 2009 par laquelle le PREFET DE LA DROME a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué du PREFET DE LA DROME ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble et la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ; Considérant que les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour ; que, lorsqu'un étranger entré régulièrement sur le territoire français, marié en France avec un ressortissant français et qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint présente à l'autorité préfectorale une demande de carte de séjour temporaire au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé par le préfet comme demandant également, implicitement, la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'instruction relève de la compétence de l'autorité préfectorale ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le PREFET DE LA DROME, auprès duquel Mme A avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné la possibilité pour Mme A de se voir délivrer un visa de long séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a écarté cette éventualité, motif pris du caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français ; qu'il est constant que Mme A est entrée irrégulièrement en France ; que, dès lors, le PREFET DE LA DROME a pu, à bon droit, considérer qu'il ne pouvait pas être valablement saisi d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, rejeter la demande de carte de séjour temporaire déposée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code, en raison du défaut de présentation de visa de long séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas l'épouse d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié et qu'elle a vu la demande d'asile qu'elle avait déposée, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 18 juin 2007, confirmée le 6 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME était tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'emporte pas obligation pour l'intéressée de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A ne peut pas utilement invoquer les risques qu'elle encourrait éventuellement en République démocratique du Congo pour contester la légalité de cette décision ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par l'arrêté attaqué, le PREFET DE LA DROME a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code et que ce n'est que postérieurement à cette décision que l'intéressée a argué de son état de santé en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative auprès du PREFET DE LA DROME ; que, toutefois, ce dernier a informé Mme A, dans l'arrêté litigieux, qu'elle n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'avis émis le 12 mai 2009 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Drôme que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de la Drôme produit des documents confirmant la possibilité de prise en charge médicale du diabète insulino-dépendant en République démocratique du Congo, y compris en ce qui concerne la surveillance de ses complications éventuelles ; que les certificat médicaux des 29 octobre et 4 novembre 2009 que la requérante produit ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation quant à la possibilité pour elle de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué ci-dessus, Mme A, qui a passé la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo, où elle a conservé des attaches fortes en la personne en particulier de l'un de ses enfants, mineur, est arrivée récemment et irrégulièrement sur le territoire français, à l'âge de cinquante-deux ans, et n'est l'épouse d'un ressortissant français que depuis dix-sept mois à la date de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, ce refus de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2007, confirmée le 6 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, et qui n'allègue pas avoir sollicité le réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, ne peut pas utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 13 mars 2009, les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent le droit au séjour des demandeurs d'asile ; que la requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision du PREFET DE LA DROME lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du même code relatives au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile (...) ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant que, pour les motifs sus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Sur la décision désignant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée, ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision du PREFET DE LA DROME portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les dispositions de l'article 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 susvisée relatives aux conditions à remplir pour être considéré comme personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de la situation politique et sanitaire générale prévalant en République démocratique du Congo, Mme A n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE LA DROME désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 13 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et désignant le pays à duquel elle serait renvoyée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901545, du 12 juin 2009, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA DROME, à Mme Pauline A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bernault, président de chambre M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 3 mars 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 09LY01747
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