CETATEXT000022876817 J2_L_2010_03_000000901789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876817.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2010, 09LY01789, Inédit au recueil Lebon 2010-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01789 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS DERBEL M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Youssef A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902367, en date du 6 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 27 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Il soutient que son état de santé requiert le soutien de ses proches et que ce soutien ne peut lui être apporté que par ses parents présents en France ; que, par suite, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité, Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'après avoir refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme a toutefois également informé l'intéressé qu'il ne pouvait bénéficier d'aucun autre titre de séjour sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France le 9 novembre 2006, soit moins de trois ans avant la décision en litige ; que si ses parents et l'une de ses soeurs résident régulièrement en France, il n'établit pas être à la charge de ses parents et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment ses sept autres frères et soeurs, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où il peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France et aux attaches qu'il a conservées au Maroc, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bernault, président de chambre M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 3 mars 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY01789
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.